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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.557

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Telimage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Corolle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Télimage et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Corolle, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) que, chargée par la société Crédit Chimique de concevoir et réaliser un film vidéo d'information interne, la société Corolle s'est adressée à la société Telimage et lui a passé commande sur la base d'un devis forfaitaire ; qu'après présentation du projet au client, certains travaux se sont encore avérés nécessaires, compte tenu desquels la société Telimage a adressé à la société Corolle un avenant au devis puis une facture comportant un supplément de prix par rapport au devis initial et en a exigé le réglement avant livraison ; qu'ayant dû payer le supplément de prix, malgré ses protestations, la société Corolle a engagé la procédure en réclamant son remboursement ; que la société Télimage a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le réglement de prestations prétenduement commandées et encore non payées ; Attendu que la société Telimage reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Corolle et de l'avoir déboutée de ses propres prétentions, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Telimage ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le président- directeur général du Crédit Chimique avait refusé la première version présentée du montage vidéo du fait que les documents qui étaient intégrés étaient trop passéistes et ne correspondaient pas au but visé par la banque, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la conséquence d'un éventuel rejet par le client des documents inclus au montage vidéo devaient être supportés par la société Telimage, bien que la convention des parties du 23 novembre 1984 ait laissé à la société Corolle la charge des recherches et du choix de la documentation, et alors que, d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute la société Telimage de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 11 647,49 francs par la société Corolle sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que cette mesure correspondait à deux prestations de montants respectifs de 5 337 francs et 6 310,49 francs ttc pour premièrement le "Training vidéo" du président directeur général du Crédit Chimique qui avait été retiré du devis initial pour faire l'objet d'une facture séparée, et deuxièmement des frais de duplication du film sur des bandes vidéo VHS, ces deux prestations ayant fait l'objet de bons de commandes signés par la société Corolle ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les assertions de la société Telimage concernant un rejet des documents choisis par la société Corolle n'étaient pas établies ; que par cette seule constatation, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué par la première branche ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt a retenu que les prestations visées par la demande reconventionnelle n'avaient pas été commandées et a constaté que la preuve contraire n'avait pas été rapportée ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'en l'une et l'autre de ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Telimage, envers la société Corolle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz