Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/01148 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUQY
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Anne-lise BERNARDI - 820
Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommage ouvrage, assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, et assureur de la société OPUS CERTUM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OPUS CERTUM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRISTEMA SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société PRISTEMA SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SITU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SITU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA Es-qualités alléguées d’assureur de la société SITU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités alléguées d’assureur de la société SITU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. BONNE NOUVELLE 55,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OKAIDI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DOLULLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant du barreu de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 16/02139 à celle enregistrée sous le n° RG 16/01897 ; donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire ; condamné par provision la société BONNE NOUVELLE 55 à réaliser tous travaux propres à faire cesser les infiltrations subies par la société OKAIDI dans un délai de 2 mois à compter de l’avis devant être émis par l’expert dans le cadre du 6° de sa mission ; dit n’y avoir lieu en l’état matière à astreinte ; débouté la société OKAIDI de sa demande dirigée à cette fin contre la société RANDOLI ; débouté, en l’état, la société OKAIDI de sa demande tendant à interdire à la société BONNE NOUVELLE 55 d’effectuer un nettoyage à grandes eaux de son restaurant sous astreinte ; condamné les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société BONNE NOUVELLE 55 de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernières par la présente décision (y compris les frais de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ; débouté la société BONNE NOUVELLE 55 de sa demande de garantie dirigée contre la société MAF ; désigné Monsieur [Z] [H] [B] comme expert ; condamné la société BONNE NOUVELLE 55 à payer à la société OKAIDI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les sociétés MAF et RANDOLI de leurs demandes sur ce fondement ; condamné la société BONNE NOUVELLE 55 aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, la société SITU et la société AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés OPUS CERTUM et MAF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a étendu la mission de l’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] ;
Vu l’ordonnance du 6 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a rendu communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2020 ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 19, 20 et 29 janvier 2021 par lesquels la société OPUS CERTUM et la société MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur de la société OPUS CERTUM et assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société SITU, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST aux fins de :
condamner in solidum la société SITU, la société AXA France IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SITU, la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, assureur de la société PRISTEMA SERVICES, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à :relever et garantir la société OPUS CERTUM et la MAF, assureur dommages ouvrages, assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 et assureur de la société OPUS CERTUM de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire ; rembourser les sommes payées par la société MAF au titre des recherches de fuites et désordres objets de l'expertise, soit 4250,50 €, 282,50 € TTC, 1656 € TTC et 187,20 € TTC, et toutes autres sommes payées par la MAF suite aux déclarations de sinistre de la société BONNE NOUVELLE 55 ; condamner in solidum la société SITU, la société AXA France IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SITU, la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, assureur de la société PRISTEMA SERVICES, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Laurent PRUDON, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’intervention volontaire de la société DOLULLE, venant aux droits de la société RANDOLI, par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021 ;
Vu l’intervention volontaire de la société BONNE NOUVELLE 55 par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2021 ;
Vu l’intervention volontaire de la société OKAIDI par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST notifiées par RPVA le 6 septembre 2022 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes de la société OKAIDI dirigées contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST comme étant prescrites et ce faisant, irrecevables ; condamner la société OKAIDI à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, distraits au profit de la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », Avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions des sociétés OPUS CERTUM et MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société OPUS CERTUM et d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
juger que la MAF est exclusivement l’assureur dommages ouvrage pour les travaux réalisés par la société BONNE NOUVELLE 55 et l’assureur de la société OPUS CERTUM, mais non l’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, et se désiste d’instance de ses demandes en qualité d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55 ; prononcer l’extinction de l’instance des demandes et de l’action de la MAF, en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, et maintenir les demandes de la MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OPUS CERTUM ; rejeter comme irrecevables les demandes de la société OKAIDI formées contre la société OPUS CERTUM et la MAF, car prescrites pour avoir été formées le 13 octobre 2021, soit plus de 5 ans après la connaissance du sinistre ; statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST quant à la prescription de l’action de la société OKAIDI contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, fin de non-recevoir qui ne concerne pas les concluantes ; maintenir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans les actions recevables de la société OPUS CERTUM et la MAF dirigées contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST au visa des articles 2219 et 2224, 1240 du Code Civil, moins de 5 ans s’étant écoulés depuis les demandes principales dans la procédure au fond des sociétés DOLULLE, OKAIDI et BONNE NOUVELLE 55 ; condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST et la société OKAIDI à verser chacune à la société OPUS CERTUM et à la MAF la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; renvoyer pour le surplus les parties au fond pour les conclusions de la MAF et de la société OPUS CERTUM ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SITU, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
sur la demande d’incident de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ;
constater que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état sur la prescription de l’action de la société KAIDI à l’encontre de la EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; constater que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables à exercer un recours et à formuler des demandes à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; rejeter toute demande de mise hors de cause ou d’irrecevabilité formulée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
rejeter comme irrecevables les demandes de la société OKAIDI formées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité civile de la société SITU, car prescrites pour avoir été formées le 13 octobre 2021 dans le cadre de conclusions d’intervention volontaire, soit plus de 5 ans après la connaissance du sinistre du 25 janvier 2014 ; en tout état de cause ;
condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST et la société OKAIDI à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT, avocat, sur son affirmation de droit ; renvoyer pour le surplus les parties au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société OKAIDI notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, OPUS CERTUM, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; juger recevables les demandes formulées par la société OKAIDI à l’encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, OPUS CERTUM, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à payer à la société OKAIDI la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés OPUS CERTUM et MAF à payer à la société OKAIDI la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société OKAIDI la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés OPUS CERTUM, MAF, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BONNE NOUVELLE 55 notifiées par RPVA le 27 mars 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST tirée de la prescription de l’action de la société OKAIDI à l’encontre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, fin de non-recevoir qui ne concerne pas la société BONNE NOUVELLE 55 ; maintenir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans les actions recevables de la société BONNE NOUVELLE 55 contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, moins de 5 ans s’étant écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise du 25 novembre 2020 mettant en cause la responsabilité de la société EIFFAGE et, au plus tôt, depuis l’assignation en référé expertise du 29 septembre 2016 ; renvoyer pour le surplus les parties au fond ; condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ou tout succombant ou tout succombant à payer les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DOLULLE notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires ou incompatibles avec celles formées par la concluante ; statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST tirée de la prescription de l’action de la société OKAIDI à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, fin de non-recevoir qui ne concerne pas la société DOLULLE ; maintenir en tout état de cause la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans la cause ; juger recevables les demandes de la société DOLULLE contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; renvoyer pour le surplus les parties au fond ; condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ou tout succombant aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, notifiées par RPVA le 14 mars 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à la société OKAIDI du fait de la prescription ; en tout état de cause ;
ordonner le maintien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST comme partie à la procédure au fond, du fait de l’action récursoire engagée à son encontre par la société GENERALI IARD sur un plan subsidiaire, action dont la recevabilité n’est pas contestée et ne saurait l’être ; condamner in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST et la société OKAIDI au dépens de l’incident, et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 18 décembre 2023 par lequel le conseil de la société AXA France IARD, assureur de la société SITU, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état, les demandes formulées ne concernant pas sa mandante ;
La société SITU a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
La société PRISTEMA SERVICES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, puis au 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST vise uniquement, sans équivoque possible, les demandes de la société OKAIDI. Les demandes des autres parties ne sont en aucun cas concernées et leur recevabilité n’est à aucun moment contestée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST.
Ainsi, dans l’hypothèse où une irrecevabilité serait retenue sur le fondement de la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, elle porterait seulement sur les demandes de la société OKAIDI à l’encontre de cette société et non les demandes des autres parties. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST resterait donc nécessairement dans la cause même si l’irrecevabilité des prétentions de la société OKAIDI formées à son encontre étaient prononcée.
Dès lors, sont sans objet :
- la demande suivante des sociétés MAF et OPUS CERTUM : maintenir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans les actions recevables de la société OPUS CERTUM et la MAF dirigées contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST au visa des articles 2219 et 2224, 1240 du Code Civil, moins de 5 ans s’étant écoulés depuis les demandes principales dans la procédure au fond des sociétés DOLLULE, OKAIDI et BONNE NOUVELLE 55 ;
- les demandes suivantes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relatives à l’incident de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST :
constater que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables à exercer un recours et à formuler des demandes à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; rejeter toute demande de mise hors de cause ou d’irrecevabilité formulée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; - la demande suivante de la société BONNE NOUVELLE 55 : maintenir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans les actions recevables de la société BONNE NOUVELLE 55 contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, moins de 5 ans s’étant écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise du 25 novembre 2020 mettant en cause la responsabilité de la société EIFFAGE et, au plus tôt, depuis l’assignation en référé expertise du 29 septembre 2016 ;
- les demandes suivantes de la société DOLULLE :
maintenir en tout état de cause la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST dans la cause ; juger recevables les demandes de la société DOLULLE contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; - la demande suivante de la société GENERALI IARD : ordonner le maintien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST comme partie à la procédure au fond, du fait de l’action récursoire engagée à son encontre par la société GENERALI IARD sur un plan subsidiaire, action dont la recevabilité n’est pas contestée et ne saurait l’être.
Sur le désistement d’instance de la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55
Suivant l’article 367, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la société MAF a conclu à son désistement d’instance en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55.
Toutefois, aucune des parties adverses n’a formulé de réponse sur ce désistement.
Or, il importe de connaître le positionnement des parties défenderesses sur ce point, des demandes aux fonds ayant été formées à l’encontre de la société MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55.
En conséquence, il convient d’ordonner d’office une disjonction s’agissant du désistement d’instance de la MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, de dire que le litige relatif à ce désistement se poursuivra dans le cadre d’une instance d’incident distincte, et de prononcer un renvoi à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 pour conclusions de Maîtres Anne-Lise BERNARDI, Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, Jérôme ORSI, Corinne BENOIT-REFFAY, Éric DUMOULIN, Jacques BOURBONNEUX, Hélène DESCOUT, et Hugues DUCROT sur le désistement.
Sur la recevabilité des demandes de la société OKAIDI formées à l’encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, OPUS CERTUM, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2239 du même code prévoit que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
En application de cet article, la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
Suivant l'article 2241, alinéa 1er, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
Il est toutefois à souligner qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
En outre, les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale.
En l’espèce, certes, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, la société OKAIDI avait connaissance des infiltrations frappant le local commercial qu’elle exploite dès 2012 puisqu’elle les subit depuis cette année-là. Elle avait donc connaissance depuis 2012 des faits lui permettant d’agir contre le bailleur et le preneur du local commercial voisin d’où proviendraient les infiltrations, ce qu’elle a fait en assignant les sociétés RANDOLI et BONNE NOUVELLE 55 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon par actes d’huissier des 29 et 30 septembre 2016.
En revanche, la société OKAIDI ne pouvait légitimement connaître de manière suffisante les causes des désordres qu’elle subissait et les sociétés contre lesquelles elle serait susceptible d’agir compte tenu de ces causes qu’une fois le rapport d’expertise judiciaire déposé. En effet, c’est là l’objet de cette mesure d’instruction que d’identifier les causes et les implications s’agissant des désordres examinés, et seules les conclusions définitives de l’expert judiciaire contenues dans son rapport permettent de disposer des données suffisantes et utiles pour agir.
En conséquence, la société OKAIDI n’a eu connaissance des faits lui donnant la possibilité d’exercer son action à l’encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, OPUS CERTUM, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à savoir le 25 novembre 2020.
Le point de départ de la prescription de l’action de la société OKAIDI à l’encontre de ces sociétés se situe donc à cette date.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties au vu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de considérer que les demandes de la société OKAIDI à l’encontre de ces sociétés ne sont pas prescrites pour avoir été formées par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, et de les déclarer recevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la disjonction de l’instance s’agissant du désistement d’instance de la MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ;
DISONS que le litige relatif à ce désistement se poursuivra dans le cadre d’une instance d’incident distincte ;
DECLARONS recevables les demandes formées par la société OKAIDI à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, de la société OPUS CERTUM, de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société OPUS CERTUM et d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’incident relatif au désistement d’instance de la MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 pour conclusions de Maîtres Anne-Lise BERNARDI, Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, Jérôme ORSI, Corinne BENOIT-REFFAY, Éric DUMOULIN, Jacques BOURBONNEUX, Hélène DESCOUT, et Hugues DUCROT sur ce désistement.
En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H