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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.464

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Bono, demeurant ... à Six Fours Les Plages (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du Lloyd X..., société anonyme d'assurances et de réassurances, dont le siège est I ter, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Roubaix (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Bono, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme d'assurances et de réassurances Le Lloyd X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part, que sous couvert de moyens non fondés de défaut de réponse aux conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la preuve par les juges du fond qui ont estimé que l'attestation régulière en la forme n'était pas contredite et que rien ne permettait de mettre en doute son exactitude et la bonne foi de son auteur ; Attendu d'autre part, que seul le jugement du 18 janvier 1988 s'étant prononcé sur la nullité du contrat, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 1987 qui a seulement ordonné un sursis à statuer est inopérant ; qu'enfin, les juges du fond qui ont constaté que l'assuré avait non seulement fait une déclaration inexacte en ce qui concernait le seul accident signalé, mais également omis de révéler 16 autres sinistres, ont estimé que la réticence de l'assuré était de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de Bono à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société anonyme Le Llyod X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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