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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-41.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.845

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de M. D..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Gérard B..., demeurant ... (Nord), 2°) de l'AGS de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1989), que M. B..., engagé en 1979 en qualité de boucher par les Etablissements D..., a été licencié le 6 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail exclut que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties, qu'en considérant que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que le salarié, d'une part, avait, par son comportement réitéré, manifesté sa volonté délibérée de refuser la discipline nécessaire dans le travail, d'autre part, avait fait montre d'incapacité professionnelle, enfin, avait fait preuve d'indélicatesse à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, qu'en relevant que les faits allégués à l'appui du licenciement n'étaient corroborés par aucune attestation, l'arrêt a dénaturé ses conclusions, lesquelles faisaient expressément référence à des attestations régulièrement versées aux débats (celles de MM. Z..., A..., C... E... et Y...) dont il ressortait de façon claire et explicite que le salarié refusait de partager les pourboires avec ses collègues de travail et qu'il créait une ambiance déplorable dans la boucherie ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités, envers M. B... et l'AGS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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