Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-10.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.954
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme veuve Y..., née Alma X..., le 18 juillet 1926 à Saletto (Italie), de nationalité française, demeurant ... (Haute-Garonne),
2 / M. Jean-Pierre Y..., domicilié ... (Haute-Garonne),
3 / M. Antoine Y..., domicilié ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Line Z..., veuve Y..., domiciliée ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Line Z..., veuve Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 551 et 815-10 du Code civil ;
Attendu que Francesco Y... et son frère, Fermo Y..., ont, par acte notarié des 20 et 22 mai 1953, acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain de 5 869 mètres carrés, cadastré n° s 844 à 849 inclus, sur lequel était édifiée une ancienne "bâtisse" ; qu'ils ont chacun construit une maison pour leur habitation personnelle, l'un sur la parcelle n° 844 et l'autre sur la parcelle n° 846 ; que, le 29 janvier 1982, Mme Line Z..., veuve et héritière de Francesco Y..., a assigné les héritiers de Fermo Y..., à savoir sa veuve et ses deux fils, en partage de l'ensemble immobilier ; que, rendu après expertise, un jugement du 23 janvier 1985 a ordonné un partage en nature, les deux maisons neuves étant attribuées à leurs occupants respectifs, avec une soulte de 1 700 francs au profit de Mme Line Z... ; que, par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de Toulouse a prescrit au contraire la licitation, au motif que l'ensemble immobilier ne pouvait être commodément partagé ; que cet arrêt a été cassé par une décision du 12 juin 1990 ;
Attendu que, pour ordonner le partage en deux lots de l'immeuble indivis en tenant compte exclusivement de la valeur du terrain, et pour attribuer à chacune des branches successorales la maison construite par son auteur, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce que les conclusions du rapport d'expertise doivent être entérinées et qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans la masse partageable ces deux maisons, faute de pouvoir ventiler entre les deux catégories de propriétaires indivis les sommes que les deux frères auraient investies en commun dans ces constructions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les deux maisons édifiées sur le terrain indivis par chacun des deux frères Y... étaient devenues propriété commune des deux indivisaires et de leurs héritiers et faisaient partie intégrante des biens indivis, et alors, d'autre part, que ces deux constructions avaient procuré au terrain une plus-value dont le montant venait accroître à l'indivision, la cour d'appel, qui a exclu cette plus-value de la masse partageable par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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