Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-25.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.719
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° V 14-25.719
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [S], domicilié [Adresse 2] (Pays-Bas),
contre le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 29 novembre 2013), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour réclamer à M. [S] le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période des mois de juillet et août 2009 ;
Attendu que M. [S] fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 19 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer en l'absence du défendeur si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ; que selon l'article 479 du code de procédure civile, le juge doit préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à son égard en se bornant à relever que, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé signé le 13 juillet 2013, il ne comparaissait pas sans préciser le contenu de cette convocation et si elle mentionnait bien les conséquences de l'absence de comparution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 19 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer en l'absence du défendeur si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ; que selon l'article 479 du code de procédure civile, le juge doit préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à son égard, cependant qu'entre la date de signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation le 13 juillet 2013 et l'audience le 10 octobre 2013, un délai de moins de six mois s'était écoulé, le tribunal a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 du Règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre ; que selon l'article 19, 1, b, du même texte lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. [S] avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 13 juillet 2013, c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal a statué sur la demande de la caisse en l'absence de comparution du défendeur à l'audience du 10 octobre 2013 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. [S] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration se prescrit par deux ans et que cette prescription doit être relevée d'office par le juge ; qu'en énonçant, pour estimer qu'il était redevable de la somme de 376,88 euros au titre de l'aide au logement des mois de juillet et août 2009, qu'ayant quitté le logement le 1er juillet 2009, il avait perçu de manière indue l'allocation au titre des mois de juillet et août 2009, sans relever l'existence d'une fraude de sa part ni les dates auxquelles la caisse lui aurait adressé les mises en demeure d'avoir à rembourser ces sommes, ni aucun élément permettant d'écarter la prescription de deux ans encourue par la caisse, le tribunal a violé les articles L. 553-1 et L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. [S] n'ayant pas comparu en première instance, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [S].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [R] [S] à payer à la Caf d'Ille-et-Vilaine la somme de 376,88 € en répétition de l'indu,
AUX MOTIFS QUE
« bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juillet 2013, M. [S] ne comparaissait pas à l'audience du 10 octobre 2013 au cours de laquelle la caisse maintenait sa demande ;
Aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition.
L'article 1376 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Le versement de l'allocation-logement impliquant l'occupation effective du logement y ouvrant droit et le paiement d'un loyer, et Monsieur [S] ayant quitté ledit logement le 1er juillet 2009 ainsi qu'il résulte d'une déclaration de l'allocataire lui-même, c'est de manière indue que l'allocation lui a été servie au titre des mois de juillet et août 2009.
Faute d'avoir déféré aux mises en demeure de remboursement qui lui ont été adressées par la caisse, Monsieur [S] y sera contraint judiciairement ».
ALORS QU'aux termes de article 19 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer en l'absence du défendeur si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ; que selon l'article 479 du code de procédure civile, le juge doit préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [S] en se bornant à relever que, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé signé le 13 juillet 2013, M. [S] ne comparaissait pas sans préciser le contenu de cette convocation et si elle mentionnait bien les conséquences de l'absence de comparution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble l'article 14 du code de procédure civile,
ALORS QU'aux termes de article 19 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer en l'absence du défendeur si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ; que selon l'article 479 du code de procédure civile, le juge doit préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [S], cependant qu'entre la date de signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation le 13 juillet 2013 et l'audience le 10 octobre 2013, un délai de moins de six mois s'était écoulé, le tribunal a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration se prescrit par deux ans et que cette prescription doit être relevée d'office par le juge ; qu'en énonçant, pour estimer que M. [S] était redevable de la somme de 376,88 € au titre de l'aide au logement des mois de juillet et août 2009, qu'ayant quitté le logement le 1er juillet 2009, il avait perçu de manière indue l'allocation au titre des mois de juillet et août 2009, sans relever l'existence d'une fraude de la part de M. [S] ni les dates auxquelles la Caf lui aurait adressé les mises en demeure d'avoir à rembourser ces sommes, ni aucun élément permettant d'écarter la prescription de deux ans encourue par la Caf, le tribunal a violé les articles L.553-1 et L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
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