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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2211313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211313

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision d'incompétence du 1er juillet 2022 enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B malgré une demande de régularisation adressée le 16 août 2022, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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