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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-20.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.973

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances fédérales de France, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de : 1 / la Mutuelle des ambulanciers-taxis et pompes funèbres de France (MUTAAF), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Daniel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 / la Mutuelle centrale d'assurance (MCA), dont le siège est ... (8ème), 4 / M. Francis Y..., demeurant résidence Bellevue, bât Athos II, ... (Pyrénées-Atlantiques), 5 / M. Jean X..., demeurant résidence Le Choucas, boulevard Paulbert à Toulon (Var), 6 / la société Mutuelle des ambulanciers français (MUTAF), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 7 / M. Jean-Yves A..., demeurant ... RI à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des Assurances fédérales de France, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle centrale d'assurance (MCA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Mutuelle des ambulanciers français, (MUTAF), a passé avec la Mutuelle centrale d'assurances une convention de réassurance et de cautionnement qui a pris effet au 1er janvier 1985 ; que lors de l'établissement du compte de réassurance, à la fin de cette même année, la Mutuelle centrale d'assurances a constaté des irrégularités ; que, sans répondre aux remontrances et injonctions qui lui ont été faites, la MUTAF a prononcé sa dissolution par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 1986 ; que ses dirigeants ont créé immédiatement une autre mutuelle au vocable similaire, la Mutuelle des ambulanciers, taxis, pompes funèbres et activités connexes de France, dite MUTAAF, et ont invité les ex-sociétaires de la MUTAF à y adhérer ; que la MUTAAF, qui, pour son fonctionnement, avait prévu une collaboration avec les assurances fédérales de France reposant sur le principe d'une réassurance proportionnelle, n'a pas obtenu de la direction des assurances l'agrément requis par l'article L. 321-6 du Code des assurances ; qu'elle a, alors, demandé aux Assurances fédérales de France d'assurer le "portage" de l'ensemble de ses contrats selon convention du 8 avril 1987 ; que, prétendant que l'ensemble de ces agissements avait eu lieu en fraude de ses droits et lui causait un préjudice, la Mutuelle centrale d'assurances a, d'une part, demandé l'annulation de la délibération décidant la dissolution de la MUTAF, et d'autre part, engagé une action en responsabilité et indemnisation contre cette mutuelle, la MUTAAF, ses dirigeants et les Assurances fédérales de France ; qu'un arrêt du 9 septembre 1992 a annulé la délibération ; qu'ayant retenu les agissements déloyaux des différentes parties assignées, l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 1992) a déclaré la MUTAF responsable in solidum avec la MUTAAF, ses dirigeants et les Assurances fédérales de France du préjudice subi par la Mutuelle centrale d'assurances et les a condamnés in solidum à verser à celle-ci une provision de 2 000 000 francs ; Attendu que les Assurances fédérales de France, reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, que les parties à la convention de réassurance et de concours technique conclue le 1er janvier 1985 conservaient, en vertu de l'article 9 de ladite convention, la faculté discrétionnaire de mettre fin aux relations contractuelles, partant, à l'obligation de la MUTAF de confier à la MCA la réassurance de l'ensemble des affaires souscrites, le réassureur n'étant pas habilité à souscrire des opérations d'assurance et n'ayant dès lors aucun droit sur le portefeuille de la MUTAF ; qu'il s'ensuit que la dissolution, fût-elle irrégulière, de la MUTAF, suivie de la constitution par ses anciens dirigeants d'une nouvelle société d'assurance dénommée MUTAAF, démontrait la volonté de ses derniers de mettre un terme aux rapports contractuels issus de la convention de réassurance du 1er janvier 1985 ; qu'à supposer même que la MUTAAF soit une émanation de la MUTAF, ne peut lui être imputé à faute le fait, par les Assurances fédérales de France, d'avoir accepté, par une convention de portage, l'assurance directe d'affaires souscrites par la MUTAAF, pour le compte de cette compagnie ; qu'en estimant que cette dernière se serait rendue complice de la violation des obligations contractées par la MUTAF envers la Mutuelle centrale d'assurances, la cour d'appel a, par fausse application violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la convention de réassurance et de concours technique du 1er janvier 1985 avait été conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'elle a considéré que cette convention, qui constituait la loi des parties, interdisait toute résiliation unilatérale avant cette date ; qu'après avoir estimé que la dissolution prématurée de la MUTAF avait été décidée en fraude des droits de la Mutuelle centrale des assurances, et que tant le liquidateur de la MUTAF que les dirigeants de la MUTAAF s'étaient rendus complices de la violation des obligations résultant de la convention du 1er janvier 1985, elle a relevé que les Assurances fédérales de France qui, après le refus d'agrément de la MUTAAF, avaient accepté une convention de portage, n'ignoraient pas que celle-ci, devenue ainsi son "courtier", reprenait en fait le portefeuille de la MUTAF et que, dès lors, en acceptant que leur nom figure sur la proposition d'assurance adressée par la MUTAAF aux ex-sociétaires de la MUTAF, elles s'associaient à une tromperie destinée à les persuader d'une simple modification de nom sans incidence sur la nature juridique des rapports les ayant unis jusqu'alors ; qu'ayant enfin retenu que les Assurances fédérales de France avaient prêté leur concours à une opération sans justifier s'être entourées des informations nécessaires sur sa régularité, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que cette compagnie avait engagé sa responsabilité in solidum avec les autres intervenants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les Assurances fédérales de France qui vont être condamnées aux dépens ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les Assurances fédérales de France ; Condamne les Assurances fédérales de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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