Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4QJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 15/04825
APPELANTE :
S.C.I. GCC immatriculée au RCS de Montpellier n°398.851.326, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chris BAPTISTE substituant Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud Pièces Poids Lourds
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Me [N], ès qualité de liquidateur de la société Sud Pièces Poids Lourds (société SPPL, ci-après), considérant que la SCI GCC (ci-après la SCI) a indûment bénéficié d'un règlement à hauteur de 66.956 € de la part de la société MCATP venant honorer des sommes dues à la société SPPL a mis en demeure la SCI GCC de rembourser ladite somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2015.
Par acte du 05 août 2015, Me [N], ès-qualités, a fait assigner la SCI aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de :
- la somme de 66.956 € en principal ;
- des intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015;
- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu le jugement du 21 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à renvoi de l'affaire à la mise en état ;
- condamné la SCI à payer à Me [N] ès-qualités la somme de 66.956 € outre intérêts légal à compter du 10 juillet 2015 ;
- débouté Me [N] ès-qualités de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 € ;
- condamné la SCI à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 26 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023 aux termes desquelles la SCI demande en substance, au visa des articles 1302 et 2224 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [N], ès-qualités, de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 €, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau de juger prescrite l'action en répétition de l'indu formée par Me [N], la débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et infondées et la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, aux termes desquelles Me [N], ès-qualités, demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les deux nouvelles prétentions émises par la SCI dans ses dernières écritures, de rejeter toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir en cause d'appel
La SCI oppose pour la première fois par ses conclusions responsives transmises par voie électronique le 12 mai 2023 une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'action de Me [N], ès-qualités, laquelle lui oppose l'irrecevabilité d'une telle prétention au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il est constant en l'espèce que la SCI n'a pas soulevé de fin de non recevoir avant ses dernières conclusions responsives en cause d'appel.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile,
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' (...)
Selon l'article 123 du code de procédure civile,
'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La SCI oppose une fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile, qui peut être proposée en tout état de cause et qui n'est pas une prétention sur le fond, seule visée à l'article 910-4 du code de procédure civile, de telle sorte que la fin de non recevoir ne saurait être passible de l'irrecevabilité prescrite par ce dernier texte.
Sur la prescription de l'action de Me [N] ès-qualités
La SCI soutient au visa de l'article 2224 du code civil que l'action en répétition de l'indu introduite par Me [N], ès-qualités, est prescrite depuis le 06 novembre 2014, n'ayant agi que le 05 août 2015.
Elle trouve le point de départ de la prescription à la date du 06 novembre 2009, date de retour au cabinet d'instruction d'une commission rogatoire pour l'audition d'un témoin. Elle soutient que Me [N], ès-qualités, partie civile dans la procédure d'instruction, a donc eu connaissance au plus tard à cette date de ce que le chèque de 66.956 € dont elle poursuit le paiement au titre de la répétition de l'indu avait été encaissé par la SCI au lieu et place de la société SPPL.
Me [N], ès-qualités, réplique qu'à la date du 06 novembre 2009 pas plus que dans les mois suivants, l'ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction étant du 17 avril 2015, aucun délai n'a pu courir.
Selon l'article 2224 du code civil,
' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La cour se doit de constater que la SCI produit en pièce 4 un retour de commission rogatoire daté du 06 novembre 2009 aux termes de laquelle l'enquêteur indique avoir procédé à l'audition d'un témoin [P] [V] qui lui précise qu'il n'a pas rempli le chèque qui lui est présenté.
Or, cette unique pièce est bien insuffisante à révéler à Me [N], ès-qualités, dont la cour ignore la date de sa constitution de partie civile et sa possibilité d'accès au dossier, l'appauvrissement de la société SPPL par le détournement au profit de la SCI d'un chèque de 66.956 € provenant de la vente d'un camion Renault appartenant à la société SPPL.
En l'état de la charge de la preuve du point de départ de la prescription extinctive qui pèse sur la SCI qui l'invoque, la cour ne peut que retenir que Me [N], ès-qualités, et alors partie civile, n'a eu connaissance des faits d'appauvrissement de la société SPPL qu'au jour de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le juge d'instruction le 17 avril 2015 et qu'elle a dès lors agi dans le délai quinquennal de prescription de l'article précité.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'indu
La SCI soutient l'absence d'indu dans la mesure où elle a fait l'avance de fonds à la société SPPL pour un montant total de 79.905 € dont elle justifie par trois pièces (virement de 18.294 €, virement de 44.000 € et avance du paiement d'un tracteur de 17.611,68 € entre janvier 2002 et novembre 2004), paiements qu'elle qualifie de 'non causés'.
Toutefois, c'est à juste titre que Me [N] soutient l'appauvrissement de la société SPPL dès lors qu'il résulte de la procédure pénale que la SCI a perçu un chèque de 66.956 € qui était destiné à payer un actif de la société SPPL sans possibilité aucune de compensation dans le cadre d'une liquidation judiciaire par l'effet de l'article L. 632-1 du code de commerce, ce à quoi il doit être ajouté que la qualification d'avance des trois paiements invoqués par la SCI n'est en rien établie et qu'aucune dette de la société SPPL envers la SCI n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il porte condamnation de la SCI au paiement de cette somme.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI supportera la charge des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par la SCI GCC à l'action en répétition de l'indu introduite par Me [N] ès-qualités
la rejette
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SCI GCC aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Condamne la SCI GCC à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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