Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3595
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 6 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03457 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6G
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S. NEOMADES
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 septembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame GUIROY, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. NEOMADES en liquidation judiciaire depuis un jugement du 16/04/2018
Agissant par la voie de son président, Monsieur [N] [Z].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [K] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société NEOMADES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES ès qualité de mandataire judiciaire de la société NEOMADES prise en la personne de Maître [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6]
Le 15 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE a rendu l'ordonnance suivante :
« Disons que la créance est admise à titre privilégié à échoir pour la somme de 70 146,89 € et rejetée pour la somme de 14 125,97 €, passons les dépens en frais privilégiés de la procédure. »
Par déclaration du 23 décembre 2022, la SAS NEOMADES a interjeté appel de la décision.
La SAS NEOMADES conclut à :
Vu les dispositions des Articles L. 624-2, R 624-5 et L 624-3-1 du Code de Commerce.
Vu la contestation de créance de la société NEOMADES du 07 Septembre 2018.
- Infirmer la Décision déférée.
- Constater que la société NEOMADES a bien contesté les intérêts et le principal de la créance comme l'énonce la lettre de contestation du 07 Septembre 2018.
- Prononcer le rejet de la déclaration de créance à titre privilégié de la somme de 84.170,48 € en vertu d'un acte sous seing privé en date du 14.08.2014 contenant prêt d'un montant de 150.000 € sur 84 mois au taux de 2,60 % garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS NEOMADES, formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
Vu les dispositions de l'article L 624-3-1 du Code de Commerce
- Porter le rejet de la cette déclaration sur l'état des cre' ances de la société NEOMADES déposé au Greffe.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement d'une somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à :
- Confirmer la décision dont appel.
- Admettre la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE au titre du prêt n° 00000253189 d'un montant initial de 150.000 € pour un montant de 70.146,89 € à titre privilégié à échoir.
- Passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
La SELAS [H] ET ASSOCIES n'a pas constitué d' avocat .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
SUR CE
Par acte sous-seing-privé du 14 août 2014, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SAS NEOMADES, un prêt d'un montant de 150 000 € sur 84 mois au taux de 2,60 % garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS NEOMADES.
La SAS NEOMADES a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2018, converti en liquidation judiciaire le 16 avril 2018.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance à titre de créance privilégiée pour la somme de 84 170,39 € au titre du capital échu, du capital à échoir pour un montant de 80 187,75 € et des intérêts de retard pour un montant de 3880,17 €.
La SAS NEOMADES a contesté la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bayonne a :
- ordonné le sursis à statuer,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE à saisir le tribunal de commerce de Bayonne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'a pas saisi le juge du fond dans les délais prescrits.
C'est en cet état que le dossier est revenu devant le juge commissaire qui a rendu l'ordonnance du 15 décembre 2022 frappée d'appel par la SAS NEOMADES.
La SAS NEOMADES se prévalant des dispositions de l'article R624-5 du code de commerce considère que la créance invoquée par la caisse est atteinte de forclusion.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à l'admission de la créance à hauteur de la somme de 70 146,89 € à titre privilégié à échoir en confirmation de l'ordonnance déférée.
Dans une note complémentaire du 28 novembre 2022, versée aux débats, la SELAS [H] ET ASSOCIES avait proposé au juge-commissaire l'admission de la créance pour un montant de 66 841,42 euros à titre privilégié à échoir.
Il résulte des dispositions de l'article R624-5 du code de commerce que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir. La notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge commissaire fait courir un délai d'un mois au cours duquel la partie désignée par lui devra saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Le juge-commissaire qui se déclare incompétent est dessaisi de la contestation et ne peut donc plus statuer sur nouvelle saisine par le créancier comme cela a été jugé par la Cour de cassation sous réserve que l'ordonnance du juge-commissaire ou sa notification est bien précisée le délai de saisine de la juridiction compétente et la sanction attachée à l'absence de cette saisine à savoir la forclusion.
La contestation de la créance porte, s'agissant du prêt du 14 août 2014 d'un montant initial de 150 000 € et d'un montant déclaré de 84 170,39 €, sur la somme de 14 023,50 €. En effet, la contestation de créance datée du 7 septembre 2018 émanant de la SELAS [H] ET ASSOCIES précise expressément la somme sur laquelle porte la contestation c'est-à-dire celle de 14 023,50 € en indiquant demander l'admission de la créance pour un montant net corrigé de 70 146,89 €.
la SAS NEOMADES sera déboutée de sa demande tendant à considérer qu'elle a contesté les intérêts et le principal de la créance et au rejet total de la déclaration de créance à titre privilégié de la somme de 84 170,48 € en contradiction avec les termes mêmes de sa contestation de créance du 7 septembre 2018 qui seule doit être prise en considération puisque le juge-commissaire est saisi uniquement de la partie contestée de la créance.
Le crédit agricole n'a pas engagé d'instance au fond pour s'opposer utilement à la contestation de cette partie de la créance par la SAS NEOMADES. Il conclut à l'admission de la créance pour un montant de 70 186,89 € à titre privilégié à échoir, admettant donc la contestation pour la somme de 14 023,50 €.
Le juge-commissaire qui se déclare incompétent est dessaisi de la contestation même si la saisine de la juridiction compétente n'intervient pas dans le délai. Il ne peut plus statuer sur nouvelle saisine par le créancier.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que le juge-commissaire était dessaisi du pouvoir de trancher la contestation et en ce qu'elle admis la créance à titre privilégié à échoir pour la somme de 70 146,89 € en la rejetant pour la somme de 14 125,97 €.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Rejette l'ensemble des prétentions de la SAS NEOMADES.
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a admis la créance à titre privilégié à échoir de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE à hauteur de la somme de 70 146,89 € et l'a rejetée pour la somme de 14 125,97 €.
Dit qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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