Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00684
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2022 déclarée par Mme [K] [R] (l'assurée).
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal :
déboute la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 21 novembre 2022 de prise en charge de maladie professionnelle de Mme [K] [R] ;
condamne la SAS [5] aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, au visa des dispositions des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, a jugé que, s'il était constant que le manquement d'une caisse à son obligation d'information et au principe du contradictoire doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, en l'espèce, la caisse avait informé la société de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 18 août 2022, le dossier devant être mis à disposition de la société durant 40 jours francs. Il a ajouté que ce délai courait non à compter de la date de saisine du comité mais à compter de la réception du courrier d'information. Il a relevé qu'il résultait du courrier du 18 août 2022 que la société avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 17 septembre 2022, puis de formuler des observations s'enjoindre de nouvelles pièces jusqu'au 28 septembre 2022, de sorte que contrairement ce qu'elle prétend, elle avait bien disposé du délai de 40 jours francs, dont 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Il a en outre relevé que le délai de 10 jours francs courant du 17 septembre 2022 au 28 septembre 2022 avait été respecté.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminable au vu du dossier à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 novembre 2023.
Par conclusions écrites, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
déclarer l'appel formé par la SAS [5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 octobre 2023 ;
statuant à nouveau :
déclarer que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [K] [R] ;
déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 21 novembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 10 mars 2022 déclarée par Mme [K] [R], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause :
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens.
La SAS [5] expose que les délais exposés dans l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont exprimés en jours francs, de telle sorte que le jour de réception de la lettre de notification émise par la caisse ne doit pas être pris en compte ; que le délai de 30 jours prévus par le texte permet à l'employeur de compléter le dossier dont est saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la violation de ce décret doit être sanctionnée par le caractère inopposable de la décision prise ; qu'en l'espèce, elle a reçu le courrier de notification que le 19 août 2022, de telle sorte que le délai ne commençait à courir qu'à compter du 20 août 2022 pour expirer le 17 septembre 2022 ; que le délai de 40 jours francs n'a pas été respecté, puisqu'elle a bénéficié de 29 jours sur 30 pour compléter le dossier.
Par observations orales, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement par la reprise des motifs du premier juge.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (')
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que :
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur te caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse Informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette Information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, poursuit :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. II rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour rappellera qu'un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Le délai imparti par les textes précités étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. À défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S'il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRMMP, la mention de la notification de dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composants ces deux phases d'instruction, la caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
Il ne saurait en être autrement s'agissant des nouveaux délais d'instruction visés à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En la présente espèce, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle en date du 19 avril 2022, à laquelle était joint un certificat médical en date du même jour pour une maladie relevant du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, la caisse a notifié l'ouverture d'une mesure d'instruction puis, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 18 août 2022, informant la société qu'elle pourrait compléter le dossier en ligne jusqu'au 17 septembre 2022, qu'elle pourrait formuler des observations jusqu'au 28 septembre 2022 avant transmission de la décision finale au plus tard le 19 décembre 2022.
La caisse ne produit aucune pièce justifiant de la réception de ce courrier, dès lors que l'accusé de réception ne figure ni à son dossier de plaidoirie ni à celui de l'employeur. La société admettant qu'elle a pu recevoir ce courrier au plus tôt le 19 août 2022, le point de départ du délai prévu par le texte précité doit être fixé au 20 août 2022. Dès lors, en faisant expirer le délai pour que la société présente, complète le dossier et formule ses observations au 28 septembre 2022, la caisse n'a laissé que 29 jours la société pour ce faire, le délai global de consultation étant réduit à 39 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 21 novembre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [K] [R] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
La greffière Le président
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