Texte intégral
N° RG 23/07236 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2023
RG : 2023f2356
S.A.R.L. MHLN
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MHLN au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 513 790 782, représentée par son gérant monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON, toque : 291
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE - mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHLN domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
En présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2023, la société MHLN a déposé une déclaration des paiements et a sollicité du tribunal de commerce de Lyon l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
- rejeté la demande de redressement judiciaire,
- pris acte que le débiteur modifie sa demande et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MHLN,
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [U] ou Me [B].
La société MHLN a interjeté appel par acte du 21 septembre 2023
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2023 fondées sur les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, la société MHLN demande à la cour de :
- constater et accepter son désistement d'appel,
- constater le dessaisissement de la cour d'appel,
- prononcer la radiation définitive.
La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [U] ou Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHLN, a constitué avocat par acte du 2 octobre 2023 mais n'a pas déposé de conclusions.
Le ministère public n'a pas fait connaître d'avis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'appel, parfait en l'absence de conclusions adverses, la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge les dépens sauf accord contraire ; la société appelante conservera en conséquence la charge des dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société MHLN.
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MHLN.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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