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Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-42.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.119

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sermati (Société d'études et réalisations machines et techniques industrielles), dont le siège social est à Saint-Céré (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Laval de Céré (Lot), Bretenoux, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la société Sermati, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sermati fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 1990) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X..., son salarié, à occuper au sein de la société un poste d'attaché commercial comportant des déplacements importants en voiture n'était pas sans lien avec l'activité qu'il avait dans cette entreprise, même s'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, et que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucun poste vacant correspondant aux aptitudes du salarié pour son reclassement en son sein alors que, selon le moyen, d'une part, il ne s'agit là que d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun justificatif, les médecins qui ont examiné le salarié n'ayant pas tiré cette conséquence de son activité professionnelle ; que, par suite, la cour d'appel qui a déduit cette solution du seul exposé de la prétention du salarié, n'a pas fourni de motivation propre sur ce point essentiel d'où dépendait l'imputabilité de la rupture et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas pris en considération la lettre du 25 novembre 1988 et la liste des embauches intervenues depuis le 20 avril 1988 dont l'employeur faisait état dans ses conclusions et établissant que celui-ci avait bien examiné la possibilité d'un autre poste pour M. X... mais qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de le reclasser dans un nouvel emploi ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au surplus, en énonçant que "c'est en vain" que l'employeur prétendait avoir recherché toutes les possibilité de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif à caractère général, violant une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel qui reproche à la société Sermati de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement compte tenu de la progression de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés, s'est en réalité substituée à l'employeur pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X... dans l'entreprise ; qu'elle a, par suite, méconnu les exigences de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions, la société Sermati ne s'est jamais prévalue de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sermati, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz