Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.029
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° K 18-11.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société XL insurance company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Exertis France, exerçant sous l'enseigne Exertis banque magnétique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Agir sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hiscox insurance company limited, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société XL insurance company SE et de la société Exertis France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hiscox insurance company limited, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Agir sécurité ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XL insurance company SE et la société Exertis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et d'une part les condamne à payer à la société Agir sécurité la somme globale de 3 000 euros et d'autre part les condamne à payer in solidum à la société Hiscox insurance company limited la même somme globale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société XL insurance company SE et la société Exertis France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société XL et la société Exertis de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le bienfondé de la responsabilité du commettant. Pour conclure à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Agir Sécurité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Exertis et son assureur soutiennent que le commettant doit répondre, d'une première part, des manquements de son salarié à l'obligation qu'il tenait du cahier des charges de la SNCF de surveiller le parc de stationnement public à proximité de la gare, et de seconde part, des conséquences des moyens matériels qu'elle a procurées à son salarié dans ses fonctions de gardiennage et qui ont servi à la commission des vols, alors qu'aux termes de son interrogatoire devant les gendarmes le 13 juin 2012, il a reconnu que des individus lui ont indiqué « qu'il y avait des choses intéressantes dans une remorque », qu'il est « allé faire un tour sur les voies 11 où .il a . constaté la présence de nombreux cartons », qu' « il les a ramassés et mis dans son local, avant d'en charger une partie dans son véhicule », de sorte qu'il est manifeste que ce salarié tenu à une mission de « prévenir, détecter ou dissuader tout acte délictueux ou d'incivilité » n'a pas empêché le vol ni prévenu les services de police ; mais (
), ainsi que le conclut la société Agir Sécurité au visa des textes qu'elle invoque et du cahier des charges de la SNCF, que le périmètre de surveillance qui lui était confié n'excédait pas l'emprise de la SNCF et de sa gare auxquelles échappait le parc de stationnement public sur lequel était stationné le semi-remorque, et tandis qu'il est au surplus établi par l'enquête et le jugement définitif du tribunal correctionnel, que M. A... s'est délibérément associé au vol des marchandises, il en résulte que la société Agir Sécurité n'encourait pas sa responsabilité civile du fait de son salarié ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le cahier des charges - prestations de gardiennage liant la société Agir Sécurité et la SNCF stipule, au titre des prestations permanentes incombant au prestataire de surveillance, que le maître chien « effectue une mission de surveillance et de sécurisation du site. .Qu'. Il vérifie l'environnement du site, inspecte les lieux et traite les anomalies (en liaison avec le chef de service et, si besoin la SUGE et les forces de police) (p. 24) ; qu'en jugeant, pour exonérer la société Agir Sécurité de toute responsabilité pour les infractions commises par son préposé, en charge de la sécurité de la gare SNCF d'Auxerre, que « le périmètre de surveillance qui lui était confié n'excédait pas l'emprise de la SNCF et de sa gare auxquelles échappait le parc de stationnement public sur lequel était stationné le semi-remorque », la cour d'appel a méconnu le principe tiré de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son proposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que ne commet pas un abus de fonction et engage ainsi la responsabilité de son employeur, le salarié qui trouve dans son emploi les moyens et l'occasion de commettre sa faute ; qu'en l'espèce, M. A... a, par un jugement définitif du tribunal correctionnel d'Auxerre du 14 juin 2012, été déclaré coupable de vol en réunion au préjudice de la société Exertis France, puis déclaré civilement responsable des préjudices subis de ce fait ; qu'en estimant que la société Exertis France n'était pas fondée à agir en responsabilité contre la société Agir Sécurité, employeur de M. A..., tout en constatant que le vol s'était produit dans la nuit du 26 au 27 mai 2012, pendant que M. A... était chargé par son employeur du gardiennage de la gare SNCF d'Auxerre, à proximité du parc de stationnement public où était stationné le semi-remorque contenant la marchandise volée, que ses fonctions de gardiennage avaient servi à la commission des vols puisque l'intéressé avait placé les marchandises dans le local à sa disposition avant d'en charger une partie dans son véhicule, ce dont il résultait que M. A... avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de commettre les infractions qui engageaient sa responsabilité personnelle et, partant, celle de son commettant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ;
3) ALORS QUE le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son proposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que ne commet pas un abus de fonction et engage ainsi la responsabilité de son employeur, le salarié qui trouve dans son emploi les moyens et l'occasion de commettre sa faute ; qu'en exonérant la société Agir Sécurité de toute responsabilité pour les infractions commises par M. A... au préjudice de la société Exertis au motif que « M. A... s'est délibérément associé au vol des marchandise », cependant que ces motifs sont impropres à établir que M. A..., en commettant les fautes qui lui étaient personnellement reprochées et qui engageaient sa responsabilité personnelle, s'était placé, à cette occasion, hors de ses fonctions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
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