Cour de cassation, 20 février 1990. 88-17.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.497
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE RIVAUD, dont le siège est ... des Victoires à Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit :
1°) de M. Salomon X..., demeurant avec son épouse, née Jeanine Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de Mme Jeanine Y..., épouse de M. Salomon X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Banque Rivaud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 1989, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Banque Rivaud, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 juin 1988, au profit des époux X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 septembre 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Banque Rivaud de son DESISTEMENT du pourvoi ;
! Condamne la Banque Rivaud, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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