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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-70.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.257

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 92-70.257 formé par M. Didier X..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussous (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991, par le tribunal de grande instance de Melun (chambre des expropriations), au profit de la commune de Plessis-Feu-Aussous, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 92-70.258 formé par Mme Marie-Luz X..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussous (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991, par le tribunal de grande instance de Melun (chambre des expropriations), au profit de la commune de Plessis-Feu-Aussous, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., lesconclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 92-70.257 et T 92-70.258 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... sollicitent, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative du décret déclaratif d'utilité publique du 3 novembre 1991, l'annulation de l'ordonnance du juge de l'expropriation de Seine-et-Marne, (28 novembre 1991), qui a prononcé, au profit de la commune du Plessis-Feu-Aussous, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant ; Mais attendu que le recours formé contre le décret ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux et qu'il a visé dans l'ordonnance, le procès-verbal de l'enquête parcellaire, qui figure au dossier, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur, dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X..., envers la commune du Plessis-Feu-Aussous, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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