Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/03133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03133
Date de décision :
27 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/311
Rôle N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUH
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4830.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [V] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2017, la SAS [3] (la société) a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) un crédit au titre des contributions acquittées pour le versement transport pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 en faisant valoir une erreur dans le décompte de ses effectifs concernant les chauffeurs qui exerçaient principalement leur activité en dehors de la zone de transport de la Métropole Aix-Marseille.
Le 25 octobre 2017, l'URSSAF a rejeté la demande au titre de l'année 2014 en faisant valoir que cette période avait fait l'objet d'un précédent contrôle. Elle a sollicité pour le surplus la transmission de justificatifs.
Le 15 novembre 2017, l'URSSAF a fait droit à la demande pour l'année 2015 à hauteur de 16.874 euros, sous réserve d'un contrôle éventuel, et a sollicité la communication de l'assiette mensuelle pour l'exercice 2016.
Le 5 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation du refus de la demande de remboursement au titre de l'année 2014.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 24 avril 2018, par décision notifiée le 8 août 2018.
Le 3 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la demande au titre du versement transport pour les années 2015 et 2016;
déclaré recevable la demande s'y rapportant pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
annulé la décision de la commission de recours amiable;
enjoint à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
débouté la société du surplus de ses demandes;
condamné URSSAF aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
la demande portant sur les années 2015 et 2016 était irrecevable faute pour la société d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une réclamation portant sur ces années ;
il n'était pas certain qu'à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 octobre 2015 l'URSSAF ait vérifié les conditions d'application et le calcul des effectifs au titre du versement transport;
l'URSSAF n'avait pas procédé à l'exploitation des documents produits par la société;
Le 7 mars 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de rejeter la demande de la société qui devra être condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
la procédure est orale et elle a bien communiqué à la partie adverse ses conclusions et pièces ;
le jugement entrepris n'est pas revêtu de l'exécution provisoire ;
la question du versement transport a été étudiée lors d'un précédent contrôle qui a été validé en toutes ses dispositions par une décision définitive ;
la lettre d'observations est revêtue de l'autorité de chose décidée ;
la mise en demeure constitue la décision de redressement ;
le caractère définitif d'un redressement entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu ;
la preuve d'un accord tacite n'est pas rapportée en l'espèce;
il est impossible de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée ;
les tableaux produits par la société ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société, qui forme appel incident, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a renvoyée devant l'URSSAF. Elle demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6.639 euros et à supporter les dépens.
Elle relève que :
l'appel n'est pas soutenu ;
les articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'action en remboursement de l'indu de cotisations sociales ;
sa demande est parfaitement recevable dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrôle ayant donné lieu à redressement ;
certains de ses salariés sont affectés à des « Flexibus », lignes de transport pour lesquelles les villes traversées ne se situent pas exclusivement sur la même zone de versement transport ;
MOTIFS
La cour relève que les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable les prétentions de la société pour les années 2015 et 2016 ne sont pas contestées de telle façon que la cour concentrera sa motivation sur l'année 2014.
L'intimée ne sollicitant pas le rejet des conclusions et pièces de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de répondre aux développements de cette dernière s'y rapportant, étant précisé que l'appel de l'URSSAF est bien soutenu contrairement à ce qu'indique la société.
De la même manière, si l'URSSAF expose que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire, la société ne soutient pas ce moyen. Il s'ensuit que la cour n'a pas plus à répondre aux développements de l'URSSAF sur ce sujet.
1. Sur la demande de crédit au titre du versement transport introduite par la société
Comme le relève à juste titre la société, les dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Il en résulte que c'est en vain que l'URSSAF soutient les moyens se rattachant à ces articles tirés de l'impossibilité pour la société de se prévaloir d'un accord tacite de l'employeur et de l'impossibilité de procéder à un nouveau contrôle d'une période ayant déjà fait l'objet de vérifications.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.
L'URSSAF soutient ainsi que la demande présentée par la société est irrecevable car la société a fait l'objet, pour l'année 2014, d'un redressement dont la contestation a été rejetée par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2022, les sommes s'y rapportant ayant été réglées.
Il résulte en effet de la procédure que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Il ressort de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 que ce contrôle a donné lieu aux redressements suivants :
chef de redressement n° un : CSG/CRDS : assiette de la contribution, soit un redressement de 3.461 euros ;
chef de redressement n° deux : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, soit un redressement de 6.678 euros;
chef de redressement n° trois : erreur matérielle de report ou de totalisation, soit un redressement de 1.868 euros ;
chef de redressement n° quatre : frais professionnels limites d'exonération: frais inhérents à l'utilisation des NTIC, soit un redressement de 19.169 euros ;
chef de redressement n° cinq : forfait social ' assiette ' hors prévoyance, soit un redressement d'un montant de 5.322 euros;
chef de redressement n° six : prise en charge des frais de transport personnel, soit un redressement de 23.739 euros;
chef de redressement n° sept : frais professionnels non justifiés ' indemnités de salissures, soit un redressement de 42.557 euros ;
chef de redressement n° huit : frais professionnels non justifiés : principes généraux, soit un redressement de 1.355 euros ;
chef de redressement n° neuf, réductions Fillon ' règles générales, soit un redressement de 79.352 euros ;
chef de redressement n° 10 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux, soit un redressement de 37.159 euros ;
L'URSSAF se prévaut d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513). Cependant, cet arrêt n'est pas transposable à l'espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l'URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions 'Fillon.' Or, tel n'est pas le sujet de la demande de crédit présenté par la société.
La société réplique qu'un sujet qui n'a pas fait l'objet d'un redressement dans le cadre d'un contrôle antérieur peut parfaitement faire l'objet d'une demande de remboursement en cas de sommes indûment versées.
En l'espèce, la cour relève que des contributions au titre du versement transport ont bien été appelées par l'URSSAF lors du redressement infligé à la société. Des contributions au titre du versement transport ont été ainsi réclamées à la société s'agissant des années 2012, 2013 et 2014 pour les chefs de redressement n°3, 4, 6, 7, 8 et 10.
D'une part, le fait que des contributions au titre du versement transport aient été réclamées présuppose nécessairement que les conditions de calcul de cette contribution aient été vérifiées par l'organisme de recouvrement.
D'autre part, en l'état du caractère désormais définitif du redressement, les contributions qui étaient associées au versement transport sont elles-mêmes devenues définitives pour les années 2012 à 2014.
Il s'ensuit que la société n'est pas recevable à remettre en question ces contributions par l'intermédiaire d'une demande en répétition de l'indu portant sur l'année 2014 qui a fait l'objet du précédent contrôle.
C'est ainsi à juste titre que l'URSSAF soutient que la demande afférente à l'année 2014 présentée par la société est irrecevable.
Il convient, par infirmation du jugement, de déclarer irrecevable la société en sa demande pour l'année 2014.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remboursement du versement transport présentée par la SAS [3] pour l'année 2014,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procès en civile.
La greffière La présidente
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