Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant chemin des Communs à House-Canejan (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 409, alinéa 1er, et 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en écrivant "je vous indique que ma cliente accepte l'arrêt rendu par la Cour" et en proposant le paiement par versements mensuels de la condamnation intervenue, l'avoué de Mme Y... a manifesté la volonté non équivoque de celle-ci d'acquiescer ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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