Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2108187
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2108187
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, la société Interassurances, représentée par Me Jami, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 156,38 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus implicite du préfet de l'Essonne de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A du logement situé 7 rue Jean Piestre à Corbeil Essonne (Essonne), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 et de leur capitalisation, ainsi que 72,07 euros au titre des frais d'huissiers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 octobre 2021 au moyen de l'application " Télérecours ", réceptionnée le même jour, la société Interassurances n'a pas transmis sur cette application, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable du 4 octobre 2021 adressée au préfet de l'Essonne. Par suite, la requête de la société Interassurances n'a pas été régularisée.
4. Par suite, la requête de la société Interassurances est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Interassurances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Interassurances.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108187
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