Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant...,
en cassation du jugement rendu le 10 avril 1998 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (juge de l'exécution), au profit :
1/ de la société Cetelem-Fremicourt, domicilié BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
2/ de la banque Sofinco, dont le siège est 32, avenue de la Baltique, 91953 Les Ulis Cedex,
3/ de M. B...,
4/ de Mme B..., demeurant ensemble,...,
5/ de M. Z..., demeurant...,
6/ de M. André Y..., demeurant...,
7/ de M. Christophe A..., demeurant...,
8/ de la banque Crédit foncier de France, dont le siège est BP. 65, 75050 Paris Cedex 01,
9/ M. Vidal C..., ...,
10/ de la Trésorerie principale de Villeneuve Le Roi, dont le siège est 7, place Youri Gagarine, BP. 66, 94290 Villeneuve-le-Roi,
11/ de la banque C. R. C. A., CEN REF, Agence de Brunoy, dont le siège est 26, quai de la Rapée, 75012 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 mars 1999, applicable en l'espèce ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi peut être formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi que M. X... a adressée par lettre simple au greffe du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, ne répond pas aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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