Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
S.A.R.L. ALDI [Localité 11]
c/
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INT5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-Philippe SCHMITT - 77
Me Adrien UBERSCHLAG - 72
ORDONNANCE DU : 16 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.R.L. ALDI [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Patrick MENEGHETTI, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 13, 17, 18, 19, 20 et 27 octobre 2023, la société Immaldi et Compagnie et la société Aldi [Localité 11] ont fait assigner en référé :
- la société Legendre Génie Civil,
- la société OTE Ingenierie,
- la société Archi-Factory,
- la société AXAE Conseil,
- la société MCI,
- la société Roiret Energies,
- la société Opti Sécurité,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société Immaldi et Compagnie et la société Aldi [Localité 11] exposaient avoir confié à la société Legendre Génie Civil la réalisation de construction et d’aménagement des locaux dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante consistant notamment dans la construction d’une nouvelle chambre froide ; deux sinistres successifs sont intervenus les 22 mai et 23 mai 2023, l'installation électrique de la chambre froide étant à l'arrêt le matin ; la perte du stock s'était élevée, sauf à parfaire et à compléter à au moins 1.141.609 € , auxquels s'ajoutaient les frais de destruction et les pertes d'exploitation liées.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [H] en qualité d’expert.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2024, la société Immaldi et Compagnie et la société Aldi Beaune ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la société d’assurances HDI Global SE aux fins de lui rendre commune l’ordonnance du 7 février 2024.
La société Immaldi et Compagnie et la société Aldi [Localité 11] exposent que la société d’assurances HDI Global SE est l’assureur multirisques et dommages aux biens d’Aldi en exécution d’une police d’assurance souscrite dans le cadre de la mise à disposition anticipée de la chambre froide qui est intervenue le 24 mars 2023 ; que plusieurs des parties à l’expertise ont formulé des demandes visant à voir l’assureur attrait en la cause ; qu’Aldi a par dire du 19 juillet 2024 sollicité l’avis de l’expert qui a émis le 22 juillet 2024 un avis favorable à cette mise en la cause.
La société HDI Global SE a demandé au juge des référés de :
- prendre acte de ce que , sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par les sociétés Aldi [Localité 11] et Immaldi et Compagnie ;
- prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la procédure ;
- mettre à la charge des demanderesses la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait d eleur qualité de demanderesses à l’instance ;
-réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, s’agissant de l’attestation d’assurance multirisques du 16 mars 2023 et de la note de l’expert que la société Immaldi et Compagnie et la société Aldi [Localité 11] justifient d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société HDI Global SE qui ne s’y oppose pas, émettant toutes protestations et réserves d’usage.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte des protestations et réserves de la société HDI Global SE ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [H] comme expert sont communes et opposables à la société HDI Global SE ;
Etendons en conséquence les opérations d'expertise de M. [H] en cours et à venir à la société HDI Global SE ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société Immaldi et Compagnie et la société Aldi [Localité 11] aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
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