Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/08463 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBTG
Minute n° : 2024/424
AFFAIRE :
[H] [G] C/ S.E.L.A.R.L. [J]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogée au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Emmanuelle ROVERA
Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, monsieur [H] [G] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de monsieur [I] [J], son gérant, devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.123,54 € au titre de deux factures impayées des 1er avril 2023 et 1er mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il expose qu’en qualité de prothésiste dentaire, il a fourni à monsieur [J], chirurgien dentiste, des prothèses dentaires relativement auxquelles deux factures n’ont pas été honorées pour la somme totale réclamée, et ceux en dépit d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception datent du 29 septembre 2023 (reçu le 3 octobre 2023).
Il précise que par courriel en date du 9 octobre 2023, le Docteur [J] a conditionné le paiement des factures en souffrance au fait de l’absence de poursuites de la part de ses patients, indiquant que monsieur [G] aurait commis des erreurs dans le cadre de la fabrication de certaines prothèses.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 28 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, prorogée au 26 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été remise à personne au gérant de la S.E.L.A.R.L. [J] par le commissaire de justice, aux termes des modalités de remise de l’acte d’assignation.
Dans ces conditions, et au vu de la date d’enrolement, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1104 alinéa 1 du Code civil : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aucune inexécution contractuelle n’est avérée de la part de monsieur [G].
Il n’est pas contesté qu’il a remis au Docteur [J] les prothèses correspondantes aux factures jointes à l’assignation (pièces n°3 et 4), ainsi qu’il résulte de la lecture du courriel du Docteur [J] (pièce n°6).
Il s’ensuit que la créance visée à l’assignation apparaît certaine, liquide et exigible.
Il sera fait droit à la demande formulée par monsieur [G] à hauteur du montant de 15.123,54 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de réception par monsieur [J] de la mise en demeure lui ayant été adressée préalablement à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [J], qui succombe en l’instance.
Il sera, en outre, condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant, le Docteur [I] [J], à payer à monsieur [H] [G] la somme de 15.123,54 euros en paiement de deux factures impayées respectivement datées du 1er avril 2023 et du 1er mai 2023 ;
DIT que cette somme sera assorti des intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant, le Docteur [I] [J], à payer à monsieur [H] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant, le Docteur [I] [J], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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