Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.846
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 29 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, avec une mesure de confusion et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil ;
Attendu qu'il résulte d'une note du 28 août 2001 du greffier de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, versée au dossier de la procédure, que la Cour n'a rendu, le 29 juin 2001, aucun arrêt civil ;
Attendu que le pourvoi formé par le demandeur contre un arrêt inexistant est, dès lors, sans objet ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que le président de la cour d'assises a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, versé au débat une copie d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2001 condamnant l'accusé pour soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable ;
"alors qu'en versant aux débats cet arrêt qui était de nature à démontrer la culpabilité de l'accusé, le président a émis une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats une copie d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2001 et que ce document a été immédiatement communiqué au ministère public, à l'accusé, à la partie civile et à leurs conseils ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention dactylographiée : "en conséquence la Cour et le jury après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions, qui reproduit de façon dactylographiée la mention susvisée qui induit nécessairement que la culpabilité de l'accusé ait été reconnue, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
Attendu que, d'une part, il n'est pas établi que la formule critiquée ait été rédigée avant la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité et la peine, et d'autre part, qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ;
Qu'il ne résulte, en effet, d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui ne laisse aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par laquelle elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I - DECLARE sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
II - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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