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Cour de cassation, 24 septembre 2019. 18-81.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.270

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

N° J 18-81.270 F-D N° 1630 VD1 24 SEPTEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z... K..., - La société La Brosse et Dupont, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 31 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'usage de faux et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage de faux et abus de biens sociaux ; que la société La Brosse et Dupont s'est constituée partie civile ; que les juges du premier degré, relaxant en partie M. K..., l'ont reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés sur une période de la prévention, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel principal de cette décision, le ministère public et la partie civile, appel incident ; que l'appel de la partie civile n'a cependant pas été transmis à la cour d'appel par les services du greffe du tribunal correctionnel ; que, statuant sur les appels de M. K... et du ministère public, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 25 juin 2015, rejeté les exceptions présentées par M. K..., confirmé le jugement sauf en ce qu'il l'avait relaxé en partie du chef d'abus de biens sociaux ; que, statuant à nouveau, la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce chef dans les termes de la prévention, a infirmé le jugement sur la peine en le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 150 000 euros et a confirmé le jugement sur les intérêts civils ; que, par arrêt en date du 22 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. K... contre cette décision ; qu'une fois l'appel de la société La Brosse et Dupont, limité aux dispositions civiles, transmis par les services du greffe du tribunal correctionnel, le 8 juillet 2015, à la cour d'appel, celle-ci en a été saisie ; En cet état ; I. Sur le pourvoi formé par M. K... : Attendu que, pour recevoir la société La Brosse et Dupont en son appel et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, si la cour d'appel en matière pénale est juridiquement saisie par la déclaration d'appel au greffe du tribunal correctionnel ayant rendu la décision contestée, elle ne saurait valablement statuer sur celui-ci qu'à la condition que l'acte d'appel lui ait été matériellement transmis ; qu'il est établi, à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juin 2015 que celle-ci, au moment de son délibéré, n'avait pas connaissance de l'acte d'appel de la société La Brosse et Dupont, celui-ci ne lui ayant pas été transmis ; qu'enfin, l'appel de celle-ci était régulier en la forme et avait été déposé dans les délais légaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, saisie d'un appel régulièrement formé, elle devait le déclarer recevable, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II. Sur le pourvoi formé par la société La Brosse et Dupont : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 1351, devenu 1355, du code civil, préliminaire, 2, 3, 497, 500, 502, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société La Brosse et Dupont de ses demandes ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois que l'appel incident formé par la partie civile devait être « déclaré recevable, étant régulier en la forme et ayant été déposé dans les délais légaux », ce dont il résultait que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait statuer à nouveau en fait et en droit sur les prétentions indemnitaires que le premier juge avait écartées, et que ces mêmes prétentions se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 juin 2015 qui les avait déclarées irrecevables faute pour la partie civile d'être appelante du jugement, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant, pour débouter la société LBD de ses demandes, que celles-ci se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 juin 2015, quand cet arrêt avait énoncé que la partie civile « n'avait pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, en sorte qu'elle était irrecevable en sa demande tendant à voir réviser le montant des dommages et intérêts que lui avait alloués le tribunal correctionnel » et quand elle constatait elle-même qu' « il était établi, à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 25 juin 2015, que celle-ci, au moment de son délibéré, n'avait pas connaissance de l'acte d'appel de la société [LBD], celui-ci ne lui ayant pas été transmis » , ce dont il résultait pourtant que la transmission de la déclaration d'appel incident de la partie civile par le greffe du tribunal correctionnel postérieurement au prononcé du premier arrêt constituait un fait nouveau étant venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, en sorte que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la société LBD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la société LBD soutenait expressément, dans ses conclusions, que le refus de la cour d'appel d'examiner au fond ses prétentions indemnitaires, motif pris de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 juin 2015, porterait atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge et procéderait d'un formalisme excessif, en violation des stipulations de l'article 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à écarter l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt précédent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en déclarant irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société LBD, partie civile, contre le prévenu, au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 25 juin 2015 qui les avait déjà déclarées irrecevables au motif que la partie civile n'était pas appelante du jugement correctionnel, après avoir pourtant elle-même constaté, d'abord, que l'appel incident formé le 2 avril 2013 par la société LBD était « recevable, étant régulier en la forme et ayant été déposé dans les délais légaux » , ensuite, qu' « il était établi, à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 25 juin 2015, que celle-ci, au moment de son délibéré, n'avait pas connaissance de l'acte d'appel de la société [LBD], celui-ci ne lui ayant pas été transmis » par le greffe du tribunal correctionnel et, enfin, qu'une « atteinte indiscutable et considérable était portée aux intérêts [de la société LBD] du fait de l'absence de transmission de son appel pourtant régulièrement interjeté » , ce dont il résultait que l'irrecevabilité des demandes était la conséquence d'une erreur à laquelle la partie civile était étrangère et procédait d'un formalisme excessif portant atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge et privant la société LBD d'un examen au fond, par la juridiction du second degré, de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences conventionnelles de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine par les actes d'appel ; Attendu qu'en application du second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement tant dans ses motifs que son dispositif ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'autorité de la chose jugée s'applique à la décision de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2015, devenu définitif, eu égard à l'identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes formulées par la partie civile au cours de l'audience du 12 mars 2015 et celles sur lesquelles elle entend voir statuer à nouveau la cour ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 juin 2015 ne pouvait être opposée à la partie civile, dont l'appel était reçu pour la première fois, les juges du second degré, statuant dans les limites de leur saisine, alors déterminée par les seuls appels du prévenu et du ministère public, n'ayant pu juger du bien-fondé des demandes indemnitaires de la partie civile, la cour d'appel, régulièrement saisie de l'appel de la partie civile, dont il lui appartenait de juger du bien-fondé, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I. Sur le pourvoi formé par M. K... : LE REJETTE ; II. Sur le pourvoi formé par la société La Brosse et Dupont : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société La Brosse et Dupont de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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