Cour d'appel, 27 mai 2010. 08/19064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/19064
Date de décision :
27 mai 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 Mai 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/19064
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/17842
APPELANTE
SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES représenté par son secrétaire général dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, K 0137
INTIMÉES
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Me Claire MATHURIN, avocate au barreau de PARIS, L0097
NOVALIS PRÉVOYANCE pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assistée de Me Danièle SALLES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Martine CANTAT, Conseillère
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE : Madame Sandie FARGIER, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président empêché et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par le Syndicat National CGT FORCE OUVRIÈRE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes d'un jugement rendu le 18 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui :
- a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes, ci-après dénommée l'AFPA,
- a débouté le syndicat de ses demandes,
- a déclaré le jugement opposable à la société de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE,
- a condamné le syndicat aux dépens, dont distraction au profit de la SCP COUDERC-SALLES, avocats aux offres de droit';
Vu les dernières conclusions, en date du 11 mars 2010, du Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes qui demande à la Cour':
- de confirmer le jugement déféré,
- de juger que la règle de la majorité des intéressés édictée à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale doit être interprétée comme étant la majorité des inscrits,
- de juger que le régime de frais de santé NOVALIS ne peut donc présenter qu'un caractère facultatif, dans la mesure où il n'a pas été approuvé par la majorité des intéressés lors du référendum du 16 octobre 2007,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Institution de prévoyance NOVALIS,
- de faire défense à l'AFPA, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du 2ème mois après la signification de l'arrêt à intervenir, d'imposer à ses salariés de cotiser au régime «'obligatoire'» de Novalis,
- de se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête,
- de condamner l'AFPA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'AFPA aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, en date du 3 juin 2009, de l'AFPA qui demande à la Cour':
- de constater la validité du référendum mis en place au sein de l'AFPA concernant le caractère obligatoire du régime frais de santé,
- de débouter le syndicat de son action,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner le syndicat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, en date du 8 octobre 2009, de l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, intimée, qui demande à la Cour':
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite des demandes soumises par le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes et par l'AFPA,
- de condamner toute partie qui succombe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'AFPA est une association soumise au régime de la loi de 1901 qui est placée sous la tutelle de l'Etat';
Que ses salariés relèvent du statut de droit privé qui est notamment régi par un accord d'entreprise, en date du 4 juillet 1996, dont l'article 65, relatif aux frais de santé, stipule :
«'L'AFPA souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses salariés un contrat unique «'frais de santé'». Ce contrat vise à indemniser des frais médicaux restés à la charge de l'assuré et complète les prestations servies par la Sécurité Sociale.
Ce contrat est défini en collaboration avec les organisations syndicales et est soumis au personnel par voie de référendum.
Le financement est assuré par une cotisation assise sur la rémunération ou exprimée forfaitairement. La cotisation fait l'objet d'une répartition entre l'employeur et les salariés.'»';
Que, pour la mise en 'uvre de cet accord, elle a conclu un accord de méthodologie le 30 septembre 1996, a organisé un référendum le 3 décembre 1996, puis, par accord du 21 janvier 1997, a instauré un régime d'assurance de santé complémentaire facultatif pour ses salariés par la souscription d'un contrat auprès de l'organisme PRO-BTP';
Qu'elle a dénoncé cet accord du 21 janvier 1997, le 14 décembre 2006, et résilié le contrat d'assurance santé complémentaire souscrit auprès de l'organisme PRO-BTP, avec effet au 31 décembre 2007';
Qu'elle a organisé, au cours du premier semestre 2007, une concertation avec les organisations syndicales pour mettre en place un nouveau régime d'assurance maladie'; qu'après trois réunions, les 27 février, 21 mars et 14 avril 2007, en l'absence d'accord sur le caractère obligatoire ou facultatif du nouveau régime, elle a décidé de soumettre la question aux salariés par voie de référendum'; qu'en l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la question relative à la majorité à prendre en compte pour l'adoption du référendum, elle a rédigé le règlement de la consultation lequel prévoyait : «'le référendum est acquis à la majorité de 50% plus un des votants. Les votants sont constitués par l'ensemble des inscrits moins le absentions. Sont considérés comme votants les votes blancs et nuls'»';
Considérant que le référendum s'est déroulé par correspondance du 2 au 15 octobre 2007'et que le dépouillement des votes réalisé le 16 octobre 2007 a donné les résultats suivants':
- salariés inscrits': 10517
- salariés votants': 7066
- bulletins valablement exprimés': 7027
- bulletins blancs': 10
- bulletins'nuls : 29
- votes oui : 4277 soit 60,53% des votants et 40,67% des inscrits
- votes non': 2750 soit 38,92% des votants et 26,15% des inscrits ;
Considérant que l'AFPA a mis en place un régime d'assurance santé complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés par la souscription d'un contrat auprès de l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE';
Que le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes a fait citer l'AFPA devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par assignation du 20 décembre 2007, pour voir dire que l'adhésion au régime de prévoyance de frais de santé de NOVALIS PREVOYANCE n'avait pas de caractère obligatoire, et l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, par assignation du 4 janvier 2008, aux fins d'opposabilité du jugement à intervenir';
Que le tribunal de grande instance a débouté le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de ses demandes';
Que le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes a interjeté appel';
Sur le caractère obligatoire ou facultatif du régime de frais de santé NOVALIS
'
Considérant que le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes soutient que le régime d'assurance santé complémentaire n'a pas été approuvé par la majorité des salariés intéressés, lors du référendum du 16 octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à «'la majorité des intéressés'» d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise';
Qu'il affirme, qu'au sens de ce texte, la majorité doit s'entendre de la majorité des inscrits et non des votants'; qu'il en conclut que le régime de frais de santé NOVALIS PREVOYANCE ne peut donc présenter qu'un caractère facultatif, dans la mesure où il n'a pas été approuvé par la majorité des salariés'inscrits, en précisant qu'il n'a jamais contesté la régularité du référendum';
Considérant que l'AFPA répond que la mise en place du régime de prévoyance et de frais de santé provient de l'accord collectif du 4 juillet 1996 renvoie, pour la définition du contenu du régime frais de santé, à une nouvelle collaboration avec les organisations syndicales et, en son article 65, à un référendum auprès des salariés'; qu'elle affirme que cet accord est soumis aux règles des articles L.2221-1 et suivants du code du travail et non à celles de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale'; qu'elle ajoute que le syndicat ne peut contester l'analyse des résultats du référendum, car il n'a pas contesté la régularité du scrutin devant le juge d'instance'dans les 15 jours suivant le référendum ;
Considérant que l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE dit s'en rapporter sur le mérite des demandes soumises par le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes et par l'AFPA';
Considérant que le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes ne conteste pas la régularité du scrutin, mais uniquement l'analyse des résultats du référendum qui a été faite par l'AFPA'; qu'ainsi, le litige qui oppose les parties n'avait pas à être porté devant le juge d'instance'dans les 15 jours suivant le référendum ;
Considérant que, compte tenu de l'objet du référendum, qui vise à instaurer un nouveau régime d'assurance santé complémentaire au sein de l'AFPA, et du caractère obligatoire pour tous les salariés de l'adhésion au régime de frais de santé NOVALIS PREVOYANCE, qui aura des conséquences financières sur leur rémunération en raison du prélèvement d'une cotisation salariale supplémentaire, les résultats du vote concernent, nécessairement, l'ensemble des salariés'de l'AFPA ;
Qu'en conséquence, peu important le cadre juridique dans lequel le référendum du mois d'octobre 2007'est intervenu au sein de l'AFPA, soit en application des dispositions de l'article 65 de l'accord collectif du 4 juillet 1996, soit en application de celles de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la majorité doit être calculée par rapport au nombre des inscrits sur la liste électorale et non sur celui des votants';
Que le nombre des votes oui, enregistrés lors du référendum du 16 octobre 2007, ne représentant que 40,67% des salariés inscrits sur la liste électorale, le régime de frais de santé NOVALIS PREVOYANCE ne peut avoir qu'un caractère facultatif'pour l'ensemble des salariés de l'AFPA';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'AFPA de sa demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur l'interdiction à l'AFPA, sous astreinte, d'imposer à ses salariés de cotiser au régime «'obligatoire'» de NOVALIS
Considérant que le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes demande à la Cour de faire défense à l'AFPA, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du 2ème mois après la signification de l'arrêt à intervenir, d'imposer à ses salariés de cotiser au régime «'obligatoire'» de NOVALIS et de se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête';
Considérant que le régime de frais de santé NOVALIS PREVOYANCE ayant un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'AFPA, celle-ci ne peut leur précompter la cotisation afférente'à ce régime sans leur accord';
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du syndicat tendant à faire défense à l'AFPA d'imposer aux salariés de cotiser audit régime de manière obligatoire'et d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Considérant, par contre, qu'aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que l'AFPA entend ne pas appliquer le présente arrêt';
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de sa demande'd'astreinte ;
Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE
Considérant que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner'l'AFPA, qui succombe en ses prétentions, au paiement au Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de la somme de 4000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'AFPA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, et par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
INFIRME déféré le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE,'
DIT que, dans la mesure où il n'a pas été approuvé par la majorité des salariés inscrits sur la liste électorale lors du référendum du 16 octobre 2007, le régime de frais de santé le régime NOVALIS PREVOYANCE a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et que celle-ci ne peut leur imposer de cotiser à ce régime,
CONDAMNE l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes (AFPA) au paiement au Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la Formation Professionnelle des Adultes de la somme de 4000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE l'Association Nationale pour la formation Professionnelle des Adultes (AFPA) aux dépens aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, et par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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