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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-18.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.109

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée veuve Z..., née Hérault, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°) M. François A..., notaire, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'aux termes d'un acte passé le 16 mars 1942 devant M. Y..., notaire à Sotteville-Lès-Rouen, les époux Roger et Renée Z... ont déclaré adopter Marie-Louise, Henriette B..., née le 18 août 1934 ; que, par jugement du 31 mars 1942, le tribunal civil de Rouen a homologué cet acte et dit que l'enfant porterait désormais le nom de Z... ; qu'après le décès de Roger Z..., M. A..., notaire à Rouen, a dressé un acte de notoriété désignant en qualité d'ayant droit du défunt sa veuve, Mme Renée Z..., et sa fille adoptive, devenue épouse X... ; que, se prétendant seule héritière de son mari, Mme Z... a assigné Mme X... et M. A... en annulation de l'acte de notoriété ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 mai 1989) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 31 mars 1942 avait seulement homologué l'acte d'adoption qui lui avait été soumis ; que, dès lors, en refusant d'examiner si, au regard des circonstances spéciales invoquées, l'acte d'adoption reposait sur la volonté réelle des adoptants et non sur une attitude de complaisance, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 360 ancien et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'adoption résultant de la loi du 19 juin 1923 avait pour effet de conférer le nom des adoptants à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que, dès lors, la juridiction du second degré ne pouvait, en raison de la seule conformité des mentions de l'acte de notoriété aux énonciations du jugement prescrivant que l'adoptée aurait désormais pour nom patronymique celui de Z..., refuser de faire droit à la demande d'annulation de cet acte de notoriété et a, par suite, violé l'article 351 ancien du Code civil ; Mais attendu qu'ayant seulement demandé l'annulation de l'acte de notoriété dressé le 25 avril 1978, Mme Renée Z... n'a pour autant ni agi en nullité de l'acte d'adoption passé devant notaire le 12 mars 1942, ni exercé de recours contre le jugement d'homologation prononcé par le tribunal civil de Rouen le 31 mars 1942 ; d'où il suit qu'en chacune de ses deux branches, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Renée veuve Z..., née Hérault, envers M. A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-08 | Jurisprudence Berlioz