Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-17.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.265
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Prudence (GFA Vie), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Marie veuve X..., demeurant ...,
2 / de la société SOREFI, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blondel, avocat de la compagnie La Prudence (GFA Vie), de Me Delvolvé, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SOREFI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 1993) a constaté, d'une part, que M. X... n'avait pas fait de fausse déclaration intentionnelle, d'autre part, que la connaissance par la compagnie "La Prudence" du traitement suivi par M. X... n'aurait pas été de nature à modifier l'opinion du risque par cet assureur ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ces appréciations souveraines et motivées, est sans fondement ;
Attendu qu'en équité il convient d'allouer à la société SOREFI la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Prudence (GFA Vie) à payer à la société SOREFI la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public, et, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1851
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