Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00156 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV6G
Code NAC :78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [O] [K] [V], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
Madame [X] [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023, publié le 23 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2023 S n°134, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B], sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78), cadastrés section AC n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 02a 32ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B], afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement d’orientation du 26 avril 2024, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 220.000 euros net vendeur et renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de rappel du 03 juillet 2024, à laquelle Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B] n’étaient ni présents, ni représentés et le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024, prorogé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Or, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B] ne versent aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 08 JANVIER 2025 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [V] et Madame [X] [B], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 13 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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