Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-11.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.236
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Massimo S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Claire F. épouse S., cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S., de Me Hennuyer, avocat de Mme F. épouse S., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 1984, Mme S., de nationalité française, a, par assignation du 2 janvier 1985, demandé au tribunal de grande instance d'Albertville que soit prononcé son divorce de M. S., ressortissant italien domicilié à Florence ; que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de Mme S. après qu'eût été rejeté, le 15 novembre 1988, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé la compétence internationale du juge aux affaires matrimoniales d'Albertville ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable, pris en ses trois branches :
Attendu que M. S. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 56, 118 et 455 du nouveau Code de procédure civile en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur sa demande en annulation de l'assignation qui ne contenait pas l'indication que faute pour le défendeur de comparaître, celui-ci s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, ce qui, en toute hypothèse, n'avait pu que désorganiser sa défense ;
Mais attendu que le défaut de l'indication mentionnée au 3 de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ne constitue qu'un vice de forme ; que M. S. ne prétendait pas, devant les juges du fond, que cette irrégularité lui causait grief ainsi que l'exige l'article 114 du nouveau Code de procédure civile puisque, par les mêmes conclusions que celles invoquant l'irrégularité, il exposait qu'il ne voulait pas comparaître devant le tribunal pour empêcher toute prorogation de compétence à son encontre ; et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une énonciation dont n'était déduite aucune conséquence juridique, telle, notamment, que la nullité invoquée au moyen ; qu'ainsi, ce dernier ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. S. reproche aussi à l'arrêt, statuant au fond, d'avoir écarté ses exceptions d'incompétence et de litispendance par le motif qu'il y avait autorité de chose jugée sur la compétence internationale du juge français alors qu'une telle autorité ne s'attache pas, selon le moyen, à des décisions qui, comme les ordonnances de non-conciliation, ne sont relatives qu'à des mesures provisoires ;
Mais attendu que le rejet, par décision passée en force de chose jugée, des exceptions d'incompétence et de litispendance soulevée par M. S. devant le juge aux affaires matrimoniales, faisait obstacle, en l'absence de changement dans la nationalité ou le domicile des parties au jour de l'introduction de l'instance, à ce que ces mêmes exceptions soient réitérées devant le tribunal saisi sur l'assignation en divorce ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il se trouve sans fondement dans les deux autres ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. S. fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait été valablement représenté en première instance aux motifs que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement et qu'en l'absence de nouvelle nomination, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en se bornant à statuer sur une révocation de mandat, a dénaturé les conclusions qui invoquaient l'inexistence de tout mandat ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé, sans réponse, ces mêmes conclusions ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans violer les articles 418 du nouveau Code de procédure civile et 2004 du Code civil, constater la révocation, en cours d'instance, par M. S., du mandat de son avocat sans prononcer la nullité des actes effectués par celui-ci après la révocation ;
Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir, tout à la fois, dénaturé des conclusions et omis d'y répondre ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu'il résulte de la procédure que les seules conclusions déposées par l'avocat postérieurement aux "lettres d'opposition" adressées au tribunal par M. S. se limitaient à solliciter un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Commission européenne des droits de l'Homme à intervenir sur le recours formé par M. S. et dont celui-ci avait expressément demandé à l'avocat d'en informer le tribunal ;
Attendu qu'il s'en suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est dépourvu d'intérêt dans la troisième ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 310, troisième tiret, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce en application de l'article 242 du Code civil français ;
Attendu qu'en statuant ainsi et alors que les époux n'étaient pas tous deux domiciliés en France, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par des conclusions laissées sans réponse, si la loi italienne se reconnaissait compétente et, dans l'affirmative, d'en faire application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme S. née F., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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