Cour d'appel, 05 avril 2018. 16/04302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04302
Date de décision :
5 avril 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2018
N° RG 16/04302
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
Société AREAS DOMMAGES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/01297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES
Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360439
Représentant : Me Timothée BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANT
****************
1/ Société AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ Société AREAS VIE ASSURANCES
N° SIRET : 353 408 644
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 N° du dossier 201618
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
M. [R] [L], qui exerçait une activité d'agent général Areas sur mandat des sociétés d'assurance mutuelles Areas Dommages et Areas Vie Assurances Assurances (Areas) à [Localité 6], a souhaité prendre sa retraite au 1er juillet 2012.
Un litige est survenu entre eux en ce qui concerne les conditions financières de ce départ, et par acte du 13 mai 2014, M. [L] a assigné Areas devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- condamné Areas à payer à M. [L] la somme de 11 506 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Areas à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par acte du 8 juin 2016 M. [L] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 janvier 2018 de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Areas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que M. [L] entendait procéder à une cession de gré à gré,
- constater que les sociétés Areas Dommages et Areas Vie Assurances y ont fait obstacle,
- constater que M. [L] avait été remplacé dès le mois de juin 2012 par un agent salarié des sociétés Areas Dommages et Areas Vie Assurances,
- constater que M. [L] a été contraint de percevoir une indemnité compensatrice en lieu et place du prix offert dans le cadre d'une cession de gré à gré,
- condamner les sociétés Areas à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Areas à lui payer la somme complémentaire de 11 506 euros,
- condamner les sociétés Areas à lui payer la somme de 5 429,50 euros correspondant à la minoration de 5 % abusivement effectuée,
- condamner les sociétés Areas Dommages et Areas Vie Assurances à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 février 2017 les sociétés Areas prient la cour de :
- condamner M. [L] à leur restituer la somme de 11 576,27 euros qu'elles ont réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, ainsi qu'aux intérêts à valoir sur cette somme,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus et débouter M. [L] de ses prétentions,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Les articles 20 à 22 du décret 49-317 du 5 mars 1949, applicables à la cessation des fonctions des agents généraux d'assurance prévoient qu'ils peuvent présenter un successeur les rémunérant à l'agrément de la société d'assurance, et que, faute de successeur ou d'agrément du successeur par l'assureur, leur est due une indemnité dont le montant est déterminé amiablement ou à dire d'expert en cas de désaccord.
Le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Areas de ne pas avoir agréé les candidats présentés par M. [L], l'un n'ayant pas effectué le stage préalable, et l'autre s'étant désisté, et qu'il était par ailleurs établi que M. [L] avait bénéficié de toute l'information utile sur l'indemnité compensatrice de cessation de fonction qui lui a été proposée. Il a considéré qu'une minoration de 5 % de cette indemnité était, selon les termes du contrat, justifiée par l'omission par M. [L] de fournir les principaux éléments du compte d'exploitation. Retenant en revanche qu'Areas n'établissait pas l'usage qu'elle invoquait relatif aux grosses affaires, soit les affaires représentant plus de 10 % de l'encaissement annuel des cotisations, devant selon elle donner lieu à un encaissement différé, le tribunal l'a condamnée à payer à M. [L] un solde de 11 506 euros.
M. [L] expose qu'il a présenté plusieurs candidats à Areas, qu'il avait informée de son projet de départ dès 2010, et qu'il n'a été prévenu que très tardivement, soit le 7 février 2012, que la cession ne pourrait se faire au profit du successeur qu'il avait présenté, M. [S]. Il considère avoir, dans ces conditions, été mis devant le fait accompli et privé de la faculté de présenter un repreneur, pourtant bel et bien prévue au contrat, et rappelle que l'agence a été reprise par un salarié d'Areas. Or le prix de cession aurait été de 204 690 euros, soit le double des commissions perçues l'année précédente, et le régime fiscal eût été plus favorable, dans la mesure où une exonération est prévue à certaines conditions, qui, en l'espèce auraient été remplies. Il ajoute que la minoration de 5 % lui a été appliquée par erreur, et que la somme de 11 506 euros allouée par le tribunal était bel et bien due, la résiliation des contrats des établissements Houdard étant à l'initiative d'Areas.
Areas expose que M. [L] lui avait demandé en 2009, puis en 2010, une estimation de l'indemnité qui lui serait allouée s'il ne parvenait pas à trouver de successeur, et qu'elle avait en dernier lieu fixé son montant à 114 000 euros compte tenu de la baisse des résultats de l'agence. Elle précise que M. [S] n'a pas donné suite à son projet de reprise, et que M. [L] a accepté le 4 juillet 2012 sa proposition d'indemnité détaillée comme suit :
- réfaction de 5 429,50 euros faute de communication des éléments constitutifs du compte d'exploitation,
- paiement d'une somme de 93 291,30 euros avant le 30 juin 2013,
- versements supplémentaires de 5 733 euros le 30 juin 2013 si les affaires Etablissements Houdard étaient toujours en portefeuille à cette date, et de 5 733 euros un an plus tard à la même condition.
Ces sommes ont été versées à l'exception d'un montant de 9 634 euros à raison de la résiliation d'une notable part des affaires importantes fin 2012, notamment à l'initiative des établissements Houdard.
Elle observe que n'est démontrée contre elle aucune faute, le désintérêt de M. [S] étant patent dès septembre 2011, et que le préjudice ne l'est pas davantage, puisque M. [L] n'avait aucune chance sérieuse de trouver un repreneur susceptible de lui payer une somme de 100 000 euros pour prendre sa suite.
***
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la documentation professionnelle produite par M. [L], si l'agent ne peut se voir privé de la faculté de présenter un successeur, la société mandante a, de son côté, toute latitude pour accepter ou non la candidature, et son refus n'est contestable que sur le terrain de l'abus de droit. Dans l'hypothèse où le candidat n'est pas agréé, le cédant pourra percevoir l'indemnité compensatrice.
Les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'Areas ait fait obstacle en quoi que ce soit à la cession de gré à gré par M. [L] de son portefeuille.
Il résulte en effet d'un courriel de M. [K], premier candidat présenté par M. [L], que ce dernier a renoncé en septembre 2010 à son projet, pour des raisons tenant à la fois à la conjoncture, et aux conditions financières, notamment de la formation. En ce qui concerne la candidature [B], seul un CV est produit par M. [L], sans autre précision, en sorte que rien ne prouve que ce candidat ait donné suite à ses contacts avec M. [L] et Areas. En ce qui concerne la candidature de M. [S], rien ne permet de mettre en doute l'affirmation d'Areas, selon laquelle cette candidature lui a convenu, mais l'intéressé n'a pas donné suite en ne s'inscrivant pas au stage préalable de 4 mois exigé par Areas.
Il est remarquable que M. [L] ne soit pas en mesure de produire le moindre élément de leur part indiquant leur intérêt pour une cession de gré à gré de son portefeuille, ce qui aurait été le cas si ces candidats avaient effectivement tenu à réaliser l'opération.
En outre, dans la mesure où une cession de gré à gré évitait aux sociétés mandantes de régler l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent sortant a droit en l'absence de cession, on ne voit pas bien quel aurait été l'intérêt d'Areas à ne pas agréer un candidat présentant les qualités requises. D'ailleurs la lettre circulaire adressée à la clientèle de M. [L] quelques jours avant son départ mentionne bien que l'agence est reprise par un inspecteur d'Areas, dans l'attente de la désignation d'un nouvel agent général.
Ainsi, la preuve qu'Areas ait abusé de son droit de ne pas agréer les candidats qui lui étaient présentés n'est pas rapportée, et la demande de dommages et intérêts, portée à 120 000 euros devant la cour (contre 40 000 euros en première instance) a été justement rejetée.
Sur la minoration de 5 % :
Le 26 juin 2012, Areas a écrit à M. [L] qu'elle était informée qu'il avait refusé de communiquer à son inspecteur commercial les éléments constitutifs du compte d'exploitation de l'agence. Ce dernier n'a fourni, ainsi que très justement relevé par le tribunal, aucune explication. Il a par ailleurs expressément accepté cette minoration le 4 juillet 2012 en apposant sa signature précédée de la mention 'bon pour accord dans les termes ci-dessus' sur l'évaluation de son indemnité compensatrice qui lui a été notifiée fin juin 2012 qui la mentionnait clairement.
La minoration appliquée, contractuellement prévue en un tel cas, est donc fondée.
Sur l'indemnité compensatrice 'affaires importantes' :
Il résulte du décompte de l'indemnité compensatrice proposée par Areas et acceptée par M. [L] le 4 juillet 2012, que l'indemnité 'affaires importantes' relative aux polices souscrites par les établissements Houdard ne serait versée, en deux fois, qu'à la condition du maintien de ces affaires dans le portefeuille à la date prévue pour ces versements, soit le 30 juin 2013, et le 30 juin 20214.
Or ces polices ont été résiliées à effet au 1er février 2013, à l'initiative de l'assuré, par courrier recommandé du 30 octobre 2012.
Ces dispositions ayant été expressément acceptées par M. [L], et ayant ainsi acquis force obligatoire entre les parties, ce dernier ne peut se dérober à leur application, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 11 506 euros à ce titre à M. [L].
Le présent arrêt valant titre de restitution, il n'y a cependant pas lieu de condamner M. [L] à restituer cette somme.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée à M. [L] par le tribunal, ainsi que sur la charge des dépens de première instance, M. [L] succombant en toutes ses demandes.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et M. [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce que la société Areas Assurances a été condamnée à payer à M. [R] [L] la somme de 11 506 euros, avec intérêts à compter du 13 mai 2014, sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau, déboute M. [R] [L] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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