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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-18.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.911

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : M. Mirko X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié dans le Loiret, a sollicité le remboursement des frais de transport en ambulance, exposés pour se rendre au cabinet d'un cardiologue de Paris; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement du trajet séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un médecin d'Orléans, au motif que ce dernier constituait la structure de soins appropriée ; Attendu que pour accueillir le recours formé par M. X... contre cette décision, le tribunal, statuant après avoir ordonné une expertise médicale technique, énonce essentiellement qu'au vu des pièces médicales produites et nonobstant l'avis de l'expert, il y a lieu d'infirmer la décision de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait écarter les conclusions de l'expert, qui s'imposaient à l'intéressé comme à la caisse, et trancher le différend d'ordre médical qu'après mise en oeuvre d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise sur demande d'une partie, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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