Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03386 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03273 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32V5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 Janvier 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 juillet 2019, M. [Y] [Z], né le 25 juin 1974, exerçant la profession de chauffeur de camion au moment des faits, s’est blessé à l’oeil. Selon la déclaration d’accident du travail : “il contrôlait une soudure à l’aide d’azote. Ayant entendu un bruit de fuite, il est allé voir le voyant qui a explosé devant ses yeux.”
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 03 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles d’un traumatisme oculaire de l’oeil gauche à type de perturbation du confort visuel, difficulté pour la vision de près et scotome périphérique. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’oeil droit», a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 27 octobre 2022.
Par lettre en date du 10 août 2023, M. [Y] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, maintenant son taux à 6 % lors de la séance du 24 mai 2023.
Par convocation en date du 03 janvier 2024, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 22 février 2024, M. [Y] [Z] a été examiné par le Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [U] [J], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2024.
M. [Y] [Z], assisté de son avocate, a comparu à l’audience où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident de travail et a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle soit porté à 10 % et qu’un coefficient socioprofessionnel de 2% lui soit attribué.
Enfin, il a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [P], s’est opposée à toutes les demandes formulées par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que M. [Y] [Z] a subi “un traumatisme oculaire avec corps étrangers profonds et plaie du globe de l’oeil gauche opéré. Apakie post traumatique de l’oeil gauche ayant nécessité la pose d’un implant. Bonne acuité visuelle mais persistance d’un inconfort visuel, éblouissement, fatigue visuelle et douleurs chroniques.” Selon le médecin consultant, le taux médical d’incapacité de M. [Y] [Z] a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 10 % en regard du guide barème en vigueur.
Le Tribunal décide de ne pas lui octroyer un coefficient socioprofessionnel.
Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [Z] à 10 %.
En revanche, le tribunal décide de ne pas lui octroyer un coefficient socioprofessionnel alors que M. [Y] [Z] n’établit pas l’incidence professionnelle des conséquences de son accident sur sa situation professionnelle.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à M. [Y] [Z] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [Y] [Z];
AU FOND, le déclare partiellement fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont M.[Y] [Z] a été victime le 03 juillet 2019, est porté à 10 % à la date de consolidation du 11 janvier 2023 ;
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à M.[Y] [Z] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment