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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 93-15.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.817

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne F..., veuve de René Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 novembre 1992 et le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., 3°/ de M. Didier Y..., 4°/ de Mme Isabelle Y..., épouse R..., pris en leur qualité d'héritiers de Philippe Y..., ayant demeuré ..., 5°/ de Mme Grégoria B... épouse A..., demeurant ..., 6°/ de Mme Simone Q... épouse D..., demeurant l'Etrier, ..., 7°/ de M. Robert I..., demeurant ..., 8°/ de Mme Marie-Madeleine P... épouse K..., demeurant ferme de la Buissonaye, 14800 Tourgeville, Deauville et ..., 9°/ de la Société études de participations et d'investissements, "SEPI", dont le siège est ..., 10°/ de Mme Edwige H... épouse N..., demeurant ..., 11°/ de Mlle Jacqueline J..., demeurant ..., 12°/ de Mme Marie O..., demeurant ..., 13°/ de M. C..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la société immobilière F... , 14°/ de Mme E... de Tristan épouse de Yanne de G..., demeurant ..., 15°/ de la société immobilière F... , dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, 16°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la Société privée d'administration, 17°/ de M. Maurice L..., demeurant ..., 18°/ de M. C..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la Société privée d'administration, 19°/ de la Societe privée d'administration, dont le siège est ..., 20°/ de Mme Denise X... épouse Y..., demeurant ..., 21°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 22°/ de M. Didier Y..., demeurant ..., 75015 Paris, 23°/ de Mme Isabelle Y... épouse R..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts Y..., M... A..., D..., M. I..., Mmes K..., N..., la société SEPI, Mlle J..., Mme O... ont déposé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme F..., veuve Z..., de Me Balat, avocat des consorts Y..., de Mmes A..., D..., de M. I..., de Mme K..., de la société SEPI, de Mme N..., de Mlle J..., de Mme O..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration déposée au greffe le 12 novembre 1993, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à la Cour de Cassation et celui de Mme Suzanne F..., veuve Z..., s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société immobilière F... , la Société privée d'administration et M. C..., ès qualités de syndic de ces deux sociétés ; Attendu que par une déclaration complémentaire du 19 mars 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, agissant pour Mme veuve Z... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu que Me Balat, avocat à la Cour de Cassation, agissant pour les consorts Y..., M... A..., D..., M. I..., Mmes K..., N..., la société SEPI, Mlle J... et Mme O..., a déclaré par acte du 24 avril 1997 accepter le désistement du pourvoi principal et s'est lui-même désisté purement et simplement du pourvoi provoqué ; Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT TOTAL du pourvoi principal, l'acceptation de ce désistement par les demandeurs au pourvoi provoqué, et le désistement du pourvoi provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, dit que ceux afférents à la mise en cause des société immobilière F... , Société privée d'administration et M. C..., ès qualités, seront supportés par Mme veuve Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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