Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Me Caroline DEIXONNE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02070 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTC
AFFAIRE : [T]-[W] [L] C/ [Z] [O]
MINUTE N° : OR24/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [T]-[W] [L]
né le 06 Octobre 1946 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [O]
née le 17 Octobre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et M. [T]-[W] [L] ont contracté mariage le 11 octobre 1969 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 29 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d’instance d’Alès prononçait le divorce des époux [O]-[L] et homologuait l’acte authentique dressé par Me [G], notaire associé à [Localité 4] portant liquidation du régime matrimonial et règlement des effets du prononcé du divorce dans les rapports entre les époux.
Les parties ont convenu, s’agissant de la prestation compensatoire :
« Après le prononcé du divorce M. [L] s’engageait à verser à Mme [O] à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de Neuf Mille Francs (9 000 francs) soit 1 372,04 euros indexés sur l’indice INSEE coût de la vie série France entière et ce jusqu’au 65ème anniversaire de M. [T]-[W] [L]. A compter du 65ème anniversaire de M. [L], cette prestation compensatoire en forme de rente viagère sera ramenée à sept mille francs (7 000 francs) par mois soit 1 057,14 euros et indexés sur l’indice INSEE coût de la vie série France entière ».
Estimant avoir omis de réduire le montant de la rente viagère, M. [T] [W] [L] a, par exploit du 26 avril 2024, assigné Mme [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1301 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- condamner Mme [Z] [O] à lui restituer la somme de 47 826,54 euros majorée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2022 ;
- ordonner la compensation de créances ;
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 1100 1302, 2224 du code civil, de :
- juger que les demandes de remboursement des sommes indues pour la période du 1er novembre 2011 au 26 avril 2020 sont prescrites ;
- préciser que M. [T]-[W] [L] a maintenu spontanément le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et ce au titre de son obligation naturelle, à compter du 26 avril 2020 ;
- débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de restitution des sommes versées spontanément pour la période du 26 avril 2020 au 28 septembre 2023, date à laquelle le commissaire de justice a procédé à une saisie de ses retraites ;
- débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de compensation des créances ;
- débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [T]-[W] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [O] soutient que l’acte introductif d’instance date du 26 avril 2024, de sorte que M. [T]-[W] [L] ne peut solliciter la restitution de l’indu que depuis le 26 avril 2020. Mme [Z] [O] en déduit que les sommes sollicitées à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 26 avril 2020 sont prescrites. Elle affirme que c’est en toute conscience que M. [T]-[W] [L] a maintenu le montant de la prestation compensatoire versée à son ex épouse au-delà de ses 65 ans. Elle conclut au rejet de la demande de trop perçu.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [T] [W] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- débouter Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [W] [L] affirme que les conclusions signifiées par Mme [Z] [O] souffrent d’erreurs évidentes de calcul. Il estime que Mme [Z] [O] ne peut affirmer que les créances qui remontent à plus de cinq ans sont prescrites et soulever la prescription de toutes les créances antérieures au 26 avril 2020.
M. [T] [W] [L] explique que l’argument développé sur le règlement en application d’une obligation naturelle est un argument de fond qui ne saurait constituer une fin de non recevoir. Il en déduit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité d’une partie des demandes de M. [T] [W] [L].
M. [T] [W] [L] relève que Mme [Z] [O] ne justifie pas du fondement textuel qui donnerait compétence au juge de la mise en état pour le débouter de sa demande de compensation des créances. Il affirme qu’il s’agit d’une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il ajoute enfin que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande formée dans l’assignation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
Mme [Z] [O] a précisé que M. [T]-[W] [L] ne pouvait solliciter la restitution de l’indu que depuis le 26 avril 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun.
Il résulte de l’assignation que M. [T] [W] [L] sollicite la restitution de sommes qu’il prétend avoir indument versées à Mme [Z] [O] du 12 avril 2017 jusqu’au mois de janvier 2024.
L’action en répétition de l’indu a été formée suivant exploit du 26 avril 2024.
M. [T] [W] [L] ne peut solliciter la restitution de règlements effectués plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
L’action en répétition de l’indu est donc recevable seulement pour les sommes indument versées sur la période du 26 avril 2019 au 26 avril 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer prescrites les demandes en répétition de l’indu formées par M. [T] [W] [L] au titre de paiements effectués avant le 26 avril 2019.
2. Sur les autres demandes formées par Mme [Z] [O]
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement limités et ne comprennent pas ceux de dire que l’époux a maintenu volontairement le montant de la prestation compensatoire ni de statuer sur la demande de restitution et de compensation des créances, ce qui relève de l’appréciation du tribunal, statuant au fond.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [W] [L] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DECLARONS prescrites les demandes en répétition de l’indu formées par M. [T] [W] [L] au titre de paiement effectués avant le 26 avril 2019 ;
DISONS qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les demandes suivantes :
- préciser que M. [T]-[W] [L] a maintenu spontanément le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et ce au titre de son obligation naturelle, à compter du 26 avril 2020 ;
- débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de restitution des sommes versées spontanément pour la période du 26 avril 2020 au 28 septembre 2023, date à laquelle le commissaire de justice a procédé à une saisie de ses retraites ;
- débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de compensation des créances ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [W] [L] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Mars 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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