Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 214 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 2ème chambre - RG n° 2019F00794
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE PILOTAGE GETP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 392 109 534
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine Casanova de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1238
INTIMEES
S.A. CEMEX GRANULATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 005 969
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie Gallais de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.S.U. NPO BAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Bobigny sous le numéro 830 213 344
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été rendu par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe d'Etudes Techniques et de Pilotage (la société GETP) a pour activité la réalisation de travaux tous corps d'état.
La société Cemex Granulats (la société Cemex) a pour activité commerciale l'exploitation de gravières et de sablières ainsi que l'extraction d'argile et de Kaolin.
La société Cemex a réclamé à la société GETP le paiement d'une somme de 39 733,51 euros TTC au titre de factures émises entre le 30 novembre 2018 et le 31 janvier 2019.
Par acte du 22 août 2019, la société Cemex a assigné la société GETP devant le tribunal de Créteil en paiement.
Par acte du 9 septembre 2020, la société GETP a assigné en intervention forcée la société NPO BAT en garantie.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 38 733,51 euros, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture ;
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 août 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
- débouté la société GETP de son appel en garantie à l'encontre de la société NPO BAT ;
- condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Cemex du surplus de sa demande et débouté la société GETP de ses demandes formées de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
- condamné la société GETP aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société GETP a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 38 733,51 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture ;
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 août 2019 ;
- débouté la société GETP de son appel en garantie de la société NPO BAT ;
- condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GETP aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société GETP demande, au visa des articles 1199 du code civil, L. 441-1 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 38 733,51 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture ;
* dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 août 2019 ;
* débouté la société GETP de son appel en garantie de la société NPO BAT ;
* condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société GETP aux entiers dépens ;
- juger que les prestations correspondant aux factures n°5711000000592492, n°5711000000595375 et n°5711000000598565 n'ont pas été commandées par la société GETP ;
- juger que la société Cemex a manqué à ses obligations d'information en n'indiquant pas sur les bons de livraisons le prix unitaire HT des prestations ;
- juger que la société Cemex ne rapporte pas la preuve d'un accord de la société GETP sur le prix des prestations ;
- débouter la société Cemex de sa demande de paiement de la somme de 38 733,51 euros et de tous ses accessoires ;
- juger que la société NPO BAT doit garantir la société GETP de toutes les sommes qu'elle viendrait, le cas échéant, à être condamnée à payer à la société Cemex ;
- condamner la société Cemex et la société NPO BAT à payer à la société GETP la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cemex et la société NPO BAT aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la société Cemex demande de :
- déclarer la société Cemex recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer l'appel interjeté par la société GTP mal fondé ;
Par suite :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 38 733,51 euros
* dit que la somme de 38 733,51 euros sera majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux stipulations contractuelles mentionnées sur les factures émises par la société Cemex, et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, et ce à compter de la date d'échéance desdites factures ;
* dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 août 2019 ;
* condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société GETP aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
- condamner la société GETP à verser à la société Cemex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société GETP aux entiers dépens d'appel.
La société NPO Bat n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société GETP a demandé à la société Cemex, le 21 août 2018, une "ouverture de compte client", qui a été acceptée par courriel du 3 octobre 2018 avec la condition d'un "virement par avance".
La société Cemex réclame le règlement de factures émises les 30 novembre 2018, 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019, portant sur le dépôt de gravats, de montants respectifs de 8 545,18 euros TTC, 6 912,14 euros TTC et 27 302,41 euros TTC, soit un total de 38 733,51 euros.
La société Cemex produit les factures mentionnant les dates de livraison, les numéros de bons de livraison (BL), les "unités de production", la désignation des gravats, les volumes, les prix unitaires, les remises, ainsi que les bons de livraison signés correspondant à ces indications et comportant en outre des références relatives au véhicule et au chauffeur, et des bons de commande ou fiches d'intervention sur lesquels a été apposé le tampon de la société GETP et/ou une signature.
Le volume mensuel de 150 m3 indiqué dans la "demande d'ouverture de compte client", et qui a été dépassé, n'était qu'un volume estimé par la société GETP.
Si aucune grille tarifaire n'est annexée à la convention d'ouverture de compte, il convient de constater que les prix unitaires facturés correspondent aux prix figurant dans un devis, non contesté, du 6 septembre 2018, portant sur les "blocs béton" et les "gravats remblais inertes", ainsi qu'à ceux appliqués dans une facture du 31 octobre 2018 réglée par la société GETP.
La société GETP n'établit pas que chaque dépose de déchets aurait été conditionnée à l'établissement d'un devis préalable.
Elle ne démontre pas une incohérence entre les bons de livraison et les factures.
Elle allègue, sans en apporter la preuve, que les gravats auraient été ou auraient pu avoir été déposés par la société NPO Bat, sans en avoir été informée, ni que la société Cemex aurait laissé la société NPO Bat déposer ses déchets en utilisant son compte.
Elle ne justifie pas de circonstances qui auraient dû conduire la société Cemex à vérifier l'identité des chauffeurs déposant les gravats en son nom ou du signataire des bons de commande, à supposer que les déchets auraient été déposés par la société NPO Bat sans son accord, ce qui n'est ni allégué avec certitude, ni établi par la société GETP.
Il résulte de ces éléments que la société GETP est tenue au paiement des factures.
La société GETP invoque un manquement de la société Cemex à son obligation d'information sur les délais de paiement qui lui aurait causé un dommage égal aux sommes réclamées à titre de pénalité de retard, faisant valoir que les conditions générales annexées à l'ouverture de compte ne comportaient aucune précision sur les délais de paiement des factures et qu'il était simplement précisé que le paiement ne pouvait excéder "le délai fixé aux termes de l'article L 441-6 du code de commerce".
Les factures litigieuses mentionnent une date d'échéance correspondant à leur date d'émission, tout comme celle du 31 octobre 2018 réglée par la société GETP sans aucune contestation.
Les parties ont convenu de l'ouverture d'un compte client avec "virement par avance".
La société Cemex a adressé à la société GETP, par courriel du 6 septembre 2018, ses conditions générales de vente mentionnant à l'article IV, intitulé "paiement", que "les factures de Cemex sont payables au comptant à la commande et sans escompte".
La société GEPT n'établit ni un manquement de la société Cemex, ni le dommage allégué.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société GETP à payer à la société Cemex la somme de 38 733,51 euros, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture, et capitalisation, sera confirmé.
- Sur l'appel en garantie :
La société GETP ne prouve pas ses allégations selon lesquelles les factures d'enlèvement et de traitement des déchets, établies par la société NPO Bat, et réglées, seraient relatives aux déchets déposés auprès de la société Cemex, ayant donné lieu à l'établissement des trois factures litigieuses.
Le jugement, qui a rejeté sa demande en garantie, sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société GETP, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Cemex la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 20 avril 2021 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe d'Etudes Techniques et de Pilotage à payer à la société Cemex Granulats la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Groupe d'Etudes Techniques et de Pilotage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe d'Etudes Techniques et de Pilotage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE