Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/00523

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00523

Date de décision :

20 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Mai 2025 N° RG 25/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57X2 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [B] [W] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [W] née le 22 Juillet 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. HOME SUD RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 5], , prise en la personne de son réprésentant légal non comparante S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son réprésentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K], propriétaires de deux appartements au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] constituant les lots 6 et 7, se sont plaint de la réalisation de travaux par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ayant causé des désordres au sein de l’immeuble. Les travaux ont été réalisés par la SARL ITEC SUD assurée par la SA MIC INSURANCE. Des constats de commissaires de justice ont été réalisés avant et après les travaux litigieux. Valablement autorisés par ordonnance en date du 19 janvier 2024, Madame [E] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont suivant actes de commissaires de justice en date du 24 janvier 2024, assigné Monsieur [B] [W], Madame [C] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la SARL ITEC SUD et la SA MIC INSURANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 16 février 2024, (RG n°24/0259) cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [V], lequel a été remplacé par ordonnance du 11 mars 2024 par Madame [N] [D]. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du7 octobre 2024, l’expertise a été rendue commune et opposable à la société JAR BTP, à la société SMA, et à la société GAN ASSURANCES. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 février 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W] ont assigné en référé la société HOME SUD RENOV son assureur la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM , aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. L’affaire a été appelée le 9 mai 2025, audience lors de laquelle les demandeurs ont maintenu leur demande, au visa des observations de l’expert dans la note d’étape. La société HOME SUD RENOV et la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM régulièrement citées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il résulte de la note d’étape de l’expert que des travaux de renforcement du plancher ont été effectués par l’entreprise HOME RENONV. Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la société HOME SUD RENOV son assureur la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons commune et opposable à la société HOME SUD RENOV et à la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM l’ordonnance de référé de céans du DATE (RG n°24/0259); Déclarons communes et opposables à la société HOME SUD RENOV et à la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [D] ; Disons que la société HOME SUD RENOV et la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ; Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W] ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 20/06/2025 À - [N] [D] (expert) Grosse délivrée le 20/06/2025 À - Me Ludovic KALIFA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-20 | Jurisprudence Berlioz