Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-15.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.257
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Daniel H...,
28/ M. Frédéric H..., demeurant tous deux Prise d'Eau à Petit-Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
18/ de Mme Gabrielle C..., épouseibrien, demeurant ...,
28/ M. Raymond C..., demeurantrand Camp, 4, résidence Vieux-Bourg, appartement 411, Les Abymes (Guadeloupe),
38/ M. Emile E..., demeurant Prise d'Eau, Petit-Bourg (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., D...
B..., MM. X..., Y..., G..., D...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Daniel et Frédéric H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 avril 1990) de confirmer un jugement qui les condamnait à démolir une construction empiétant sur le fonds des consorts C... et à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, aux motifs que les consorts H... n'ont pas soutenu leur appel, sans rechercher si une injonction de conclure avait été adressée à leur avocat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le dossier de la procédure établissant qu'un avis, délivré le 30 octobre 1989, en application des articles 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile a enjoint aux conseils des parties de conclure et qu'un autre avis du 11 décembre 1989 leur a fait connaître que l'ordonnance de clôture serait rendue le 5 mars 1990, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que le jugement dont les consorts H... ont fait appel ayant statué, pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables, par référence aux dispositions de l'article 545 du Code civil, et la cour d'appel ayant constaté, pour retenir l'empiétement, le dépassement de la ligne divisoire fixée par le jugement du 21 mars 1987, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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