Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/08422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08422
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 23/08422 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJFE
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 septembre 2023
RG :20/00503
Ch.9 Cab.09 F
[F]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2024
APPELANT :
M. [V] [P] [F]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)
Chez M. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-010640 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
- Sophie CARRERE, conseillère
en présence de Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [U] [G], assistante de justice et de Mme [J], stagiaire dans le cadre du service civique.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
SYNTHESE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, [V] [P] [F], se disant né le 31 décembre 2000 à [R] en Côte d'Ivoire a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Par décision du 22 juillet 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Étienne refuse d'enregistrer cette déclaration de nationalité française, au motif d'un état civil non probant, au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2020, M. [V] [F] fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu'il est français, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui le 10 octobre 2018, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement du 06 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon déboute M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [V] [P] [F] se disant né le 31 décembre 2000 à [Localité 7] en Côte d'Ivoire n'est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, le condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 09 novembre 2023, M. [V] [F] relève appel dudit jugement, le limitant aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il déboute [V] [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [V] [P] [F] se disant né le 31 décembre 2000 à [R] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamne [V] [P] [F] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant complémentaires et récapitulatives notifiées le 15 juillet 2024, M. [V] [F] demande à la cour :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de déclarer recevable son appel,
- d'annuler le jugement rendu le 06 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- d'annuler la décision du 22 juillet 2019 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité,
- de déclarer recevable la déclaration de nationalité qu'il a souscrite,
- de reconnaître sa nationalité française,
- de condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que maître Lawson Body renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- de condamner le ministère public aux dépens.
A l'appui de son recours, après avoir listé les pièces d'état civil communiquées, M. [F] conteste l'absence d'authenticité de son acte de naissance mise en avant par le tribunal judiciaire de Lyon, faute de comporter l'heure de son établissement en contrariété avec le droit ivoirien applicable. Il se réfère à un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, du 06 décembre 2019. De même, il reproche au tribunal d'avoir retenu que sa naissance figurait dans plusieurs registres pour des années différentes, de sorte que le tribunal ne pouvait s'assurer de la régularité des actes produits au débat. Il fait observer que l'authenticité du jugement supplétif n'est pas contestée en première instance, et que l'erreur liée au numéro de registre sur l'extrait qu'il a produit ne saurait suffire pour écarter l'authenticité de son état civil.
Il soutient que les documents d'état civil qu'il a communiqués sont fiables et régulièrement établis, conformément aux dispositions du code ivoirien en vigueur. Il rappelle qu'il revenait aux autorités françaises de saisir les instances de son pays pour faire authentifier les actes en cas de doute, ce qui n'a pas été fait ni par le greffier du tribunal de Saint-Etienne, ni par le ministère public.
Se référant aux préconisations du défenseur des droits, il reproche aux instances françaises saisies, si elles avaient un doute sur la validité des actes d'état civil versés à l'appui de sa demande, de ne pas avoir sollicité le bureau de la lutte contre la fraude documentaire pour évaluer leur authenticité.
Il rappelle les termes de la convention bilatérale franco-Ivoirienne du 24 avril 1961, dont les dispositions de l'article 21 imposaient aux autorités françaises de reconnaître les actes de l'état civil qu'il a produits sans avoir à faire l'objet d'une vérification ou légalisation.
Il fait enfin valoir la validité de son passeport qui emporte, selon les références jurisprudentielles communiquées, justificatif de l'état civil et des actes subséquents et rappelle avoir obtenu de la préfecture de la Loire, une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle, établies et délivrées conformément aux dispositions de l'article L423-22 du CESEDA, dont il rappelle les termes, titres qui ont été récemment renouvelés par les services ivoiriens ou français compétents, ce qui atteste de la validité des actes d'état civil produits, tout comme le jugement d'assistance éducative de 2015 rendu à son égard.
En réponse, aux termes de ses secondes écritures notifiées le 11 septembre 2024, le ministère public sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, et, statuant à nouveau, le débouté de l'ensemble de ses demandes. Il demande à la cour de dire que M. [V] [P] [F], se disant né le 31 décembre 2000 à [Localité 7] en Côte d'Ivoire n'est pas de nationalité française, de le condamner aux dépens, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Après avoir constaté que le récépissé imposé par l'article 1040 du code de procédure civile a été régulièrement adressé au ministère de la justice, le ministère public fait valoir l'absence d'état civil probant.
Il rappelle que M. [F] a produit trois justificatifs d'état civil dont il rappelle le contenu :
- la copie intégrale, délivrée le 30 novembre 2019, de l'acte de naissance n°5141, dressé le 30 novembre 2018 à l'état civil de [Localité 7] par [K] [X], sous-préfet, officier de l'état civil de la circonscription d'état civil de cette commune suite au jugement supplétif n°114/2018 rendu par la section de tribunal de Tabou le 28 novembre 2018,
- l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2019, délivré le 29 novembre 2019, portant mention d'un acte de naissance n°5141, dressé le 30 novembre 2018 à l'état civil de [Localité 7] sur jugement supplétif n°l 14/2018 rendu par la section de tribunal de Tabou,
- l'expédition certifiée conforme le 30 novembre 2018, du jugement rendu le 28 novembre 2018, par le tribunal de première instance de San-Pedro - Section de Tabou, 'constatant l'inexistence de l'expédition n°1004 du 01/08/2007 qui a servi à l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance n°904 du Ol/08/2007 du centre de la circonscription détat civil de la sous-préfecture de [Localité 7] de BAMBA [V] [P]', 'ordonnant, en conséquence, l'annulation dudit acte', 'disant que le trente et un décembre deux mille est née à [Localité 7], l'enfant de sexe masculin ayant pour nom [F] et pour prénoms [V] [P], fils de [F] [Z], né le 01 Janvier 1950 à [Localité 8] S/P Touba, de nationalité ivoirienne et de [Y] [S], née le 30 décembre 1974 à [Localité 6] S/P [Localité 7], ménagère, de nationalité ivoirienne' et 'disant que le présent jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance'.
Il détaille les pièces d'état civil que le requérant a produites devant le directeur de greffe de Saint-Etienne, et qui diffèrent de celles remises en première instance.
Il précise que pour être exécutoire en France, le jugement supplétif d'acte de naissance doit répondre aux exigences de l'article 36 de l'accord bilatéral du 24 avril 1961 signé entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, et qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur sa régularité internationale.
A cet égard, il fait état d'une incohérence dans ledit jugement supplétif sur l'indication concernant la juridiction ivoirienne dont il émane, outre l'absence de signature du président et du greffier sur l'expédition transmise, soulève l'absence de motivation dudit jugement, ce qui le rend, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, inopposable en France et corrélativement ne permet pas de retenir les actes produits. Le caractère non définitif du jugement communiqué et sa transcription immédiate dans le registre d'état civil, contribuent à faire douter de son authenticité.
Quant à la nouvelle copie intégrale produite délivrée plus d'un an après le prononcé du jugement supplétif, elle ne peut servir à établir qu'il n'a pas été fait appel dudit jugement.
Il relève également que l'acte n'a pas été dressé conformément aux règles de l'état civil ivoiriennes établies par la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, faute d'indiquer l'heure à laquelle l'acte de naissance de M. [V] [F] a été établi, mention pourtant substantielle.
En outre, il fait observer des contenus différents selon les actes produits, certaines irrégularités soulevées précédemment se trouvent corrigées. Ainsi, les dates sont portées en lettres, le domicile des parents est indiqué ainsi que leur nationalité ce qui peut être considéré comme des rectifications d'erreurs purement matérielles, en revanche l'indication de la profession du père interroge, alors même que le jugement supplétif du 28 novembre 2018 n'en fait pas état.
Il affirme que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que l'acte soit établi suite à un jugement supplétif ne suffit pas à lui conférer force probante. Dès lors, ne fait pas foi l'acte qui énonce des indications qui ne sont pas cohérentes avec le dispositif du jugement supplétif qui le fonde.
Il rappelle que l'acte de naissance étant un acte unique, son contenu ne saurait varier d'une copie à l'autre, et que le fait de présenter des copies au contenu divergent les rend inopposables et retient également que le jugement de 2018 ne pouvait donner lieu à la transcription d'un acte dans le registre 2019.
Il précise que le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ne crée pas d'obligation pour le directeur des services de greffe judiciaires de '[procéder] ou [faire] procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente', dès lors que ce texte ne concerne que les services administratifs ce que n'est pas un directeur de greffe judiciaire. Il n'avait pas davantage l'obligation de saisir le bureau des fraudes documentaires de la PAF.
Quant aux autres arguments tirés de l'obtention de passeport, carte de séjour et autres titres, ou du jugement d'assistance éducative rendu, ils ne peuvent davantage venir authentifier un état civil défaillant.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire
Si aux termes de ses écritures, M. [F] demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il ressort des pièces versées en procédure que celle-ci lui a été accordée par décision du 11 janvier 2024 versée en procédure.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'action
Le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré au parquet général par le ministère de la justice le 21 janvier 2020.
La procédure est régulière à cet égard.
Sur la recevabilité de l'appel
M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais légalement impartis étant observé qu'étant éligible à l'aide juridictionnelle, il est dispensé de la formalité prévue par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
L'alinéa 3 de ce texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, si les conclusions ne comportent pas de prétentions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, aux termes de ses écritures, M. [F] sollicite l'annulation du jugement déféré. Toutefois, il ne développe dans ses écritures aucun moyen venant au soutien de cette demande. Il n'explique pas en quoi le jugement litigieux est nul. Les éléments qu'il développe ne viennent qu'au soutien d'une infirmation, ce qu'il ne sollicite pas dans son dispositif.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement litigieux sera rejetée. Le jugement du 06 septembre 2023 qui a débouté [V] [P] [F] se disant né le 31 décembre 2000 à [Localité 7] en Côte d'Ivoire, de sa demande de nationalité française et a dit que M. n'est pas de nationalité française, produira donc son plein et entier effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
M. [F], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens du présent appel et sera débouté de sa demande de condamnation du ministère public à lui verser la somme de 2000 euros au titre d el'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. [F],
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 06 septembre 2023, en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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