Cour d'appel, 05 novembre 2014. 13/05780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05780
Date de décision :
5 novembre 2014
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 Novembre 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05780
Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2013 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/04654
APPELANTES
SOCIÉTÉ SMABTP prise en la personne de ses représentant légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Patrice d'HERBOMEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C517, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocate au barreau de Paris, toque : C517
SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Patrice d'HERBOMEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C517, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocate au barreau de Paris, toque : C517
INTIMÉS
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de : Me Claire PRUVOST plaidant pour la SELAS CHEVALIER, avocate au barreau de Paris, toque : R85
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Benoît GRANGÉ, avocat au barreau de Paris, toque : P0577
Maître [B] [Y] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS SAINT MICHEL (ASM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
Maître [K] [X] ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société ALLINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Madame Maryse LESAULT, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Guillaume MARESCHAL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
***
L'établissement public du [Localité 7] (ci-après EPPV) a fait réaliser dans le parc éponyme diverses structures connues sous le nom de « Folies », dont certaines sont à usage de restaurant, centre de jeux pour enfants, postes de secours, les autres simplement décoratives.
Les intervenants à cette opération ont été :
- le groupement d'architecte composé de M.[T], celui-ci mandataire du groupement, et de SETEC Bâtiment,
- le bureau AINF contrôleur technique,
- la Société Nouvelle Coignet Entreprise (ci-après SNCE) aux droits de laquelle vient aujourd'hui SPIE BATIGNOLLES, désignée comme entreprise générale pour l'ensemble des « Folies ». Elle est assurée auprès de la SMABTP,
La construction a donné lieu à trois marchés publics correspondant à trois groupes de « Folies » : n°86MP018 du 27 mars 1986, 86MP077 du 3 novembre 1986 et 89MP031 du 11 mai 1989.
La SNCE a sous-traité, pour les lots concernés par le litige :
- le lot serrurerie-métallerie-menuiserie des 2 premiers groupes de « Folies » à la société ASM, et pour le 3ème groupe à la société VIRY,
- le lot peinture, pour les 3 groupes de « Folies » à la société ALLINE, assurée auprès de ALLIANZ. ALLINE a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [X] comme mandataire liquidateur. L'exécution de ce lot a été poursuivie par une autre entreprise.
RUST OLEUM a été le fournisseur de la peinture pour ce lot.
Les travaux ont été réceptionnés pour chacun des groupes de « Folies » avec des réserves qui ont été ultérieurement levées. La réception du premier groupe est intervenue les 10 mai et 24 juin 1987, celle du 2ème groupe les 15 juillet 1987, 18 novembre 1987, 29 mars 1988, 18 avril 1988 et 7 juillet 1988 et celle du 3ème groupe le 31 mars 1991.
Constatant l'apparition de désordres affectant la métallerie, l'EPPV a obtenu sur requête du 19 mars 1991 la désignation d'un expert judiciaire, M.[I], par ordonnance de référé administratif du 16 mai 1991 pour examiner les deux premiers groupes de « Folies », avec extension au troisième groupe par ordonnance du 5 février 1992. Mme [E] a par ailleurs été désignée expert spécialisé en travaux de peinture. Leurs rapports respectifs ont été déposés les 22 juin 1995 et 21 août 1999.
EPPV a engagé une procédure au fond par requête du 19 mars 2001 devant le tribunal administratif pour obtenir condamnation solidaire à réparation de M.[T] et des sociétés SETEC, SNCE et son assureur la SMABTP et AINF.
SPIE BATIGNOLLES venue aux droits de SNCE et son assureur la SMABTP ont engagé un recours en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris par acte des 11,16 et 22 août 2005 à l'encontre des sous-traitants, de leurs assureurs et pour ALLINE de son mandataire liquidateur, ainsi qu'à l'encontre de RUST OLEUM.
Par jugement du 6 février 2008 signifié les 7 et 8 février 2008 devenu définitif le 8 mars 2006, le tribunal administratif a condamné in solidum M.[T], SETEC BÂTIMENT, AINF et la SNCE à verser à l'EPPV la somme de 338.300,68€ avec intérêts à compter du 19 mars 2001 et capitalisation, en retenant le partage de responsabilité suivant :
- M.[T] et SETEC BATMENT 60%
- SNCE 30%
- AINF 10%
La SNCE a en outre été condamnée à payer à l'EPPV les sommes de 51.913,97 € et 50 745,10 € avec intérêts et capitalisation, au titre de la reprise des peintures.
En exécution de ce jugement, la SMABTP assureur de la SNCE a payé à l'EPPV la somme totale de 233.562,9 3€ et SPIE BATIGNOLLES a payé celle de 44 190,42 € correspondant à la franchise de la police SMABTP.
Sur recours en garantie engagé par SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP contre ALLIANZ et AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureurs des sous-traitantes ALLINE et ASM, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 février 2013 a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par SPIE BATIGNOLLES venue aux droits de la SNCE et de son assureur la SMABTP,
- jugé mal fondées les demandes de SPIE et de la SMABTP à l'encontre de EPM, nouvelle dénomination de RUST OLEUM.
SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 21 mars 2013.
La clôture est du 6 mai 2014.
Par conclusions du 31 juillet 2013 SPIE BATIGNOLLES venue aux droits de la SNCE et la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 1147 du code civil, L124-3 et L121-12 du code des assurances de :
- confirmer le jugement quant à la non application de l'article 1792-4-2 du code civil,
- l'infirmer en ce qu'il les a déclarées irrecevables comme prescrites en leurs demandes contre ALLIANZ et AXA CORPORATE SOLUTIONS assureurs de ALLINE et ASM,
- juger que ASM et ALLINE sont responsables des désordres affectant les menuiseries métalliques et les peintures des « Folies ». En conséquence : condamner solidairement et in solidum AXA Corporate SOLUTIONS assureur de ASM et ALLIANZ assureur de ALLINE à payer à la SMABTP la somme de 233.562,93 € ; condamner sous la même solidarité AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de ASM et ALLIANZ assureur de ALLINE à payer à SPIE BATIGNOLLES la somme de 44 190,42 € avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 18 février 2010, ainsi qu'au paiement de 7 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût des expertises ordonnées par le juge civil.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir notamment que le jugement a retenu la prescription en disant que plus de 10 ans s'étaient écoulés entre le 14 mai 1993 (ordonnance judiciaire de désignation des mêmes experts) et la saisine du tribunal de grande instance en août 2005 ; que l'ordonnance de 2005 n'est pas applicable au cas d'espèce car elle ne concerne que les réceptions postérieures à son entrée en vigueur. Elle ajoute que s'il est fait reproche à la SMABTP de ne pas avoir agi dans les 10 ans de la prise de connaissance de l'engagement de sa responsabilité, ce moyen est inopérant car elle ne pouvait cependant pas agir avant 2005.
Par conclusions du 29 juillet 2013 ALLIANZ assureur de ALLINE demande à la cour de dire les appelantes mal fondées, de confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement de :
- les dires mal fondées en leur action et de dire qu'en cas de condamnation celle-ci ne pourra excéder la somme de 51.913,97€,
- retenir le principe de la responsabilité de ASM et condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées contre elle,
- condamner d'une part SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP et d'autre part AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement respectif de 5000€ au titre des frais irrépétibles ; condamner SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP, subsidiairement AXA CORPORATE SOLUTIONS en tous les dépens.
Par conclusions du 26 septembre 2013 AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de ASM (lot métallerie), demande à la cour au visa des articles L110-4 du code du commerce ancienne version, L124-3 du code des assurances, 1147 et 1382 du code civil, à titre principal de confirmer le jugement entrepris et constater que les demandes de SPIE BATIGNOLLES et de la SMABTP à son encontre, en ce qu'elle vient aux droits des MUTUELLES UNIES, sont prescrites et en conséquence irrecevables,
Subsidiairement de dire que SPIE BATIGNOLLES a contribué à la réalisation des désordres ; constater que ASM n'était pas titulaire du lot « Serrurerie, métallerie menuiserie » pour le 3ème groupe des « Folies », ni du lot « peinture » ; en conséquence débouter SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP de leur demande de garantie à son encontre au titre des désordres concernant les menuiseries métalliques du 3ème groupe soit 50 745,10 € et au titre de ce lot peinture soit 51 913,97 € ;
Débouter les appelantes de leurs demande au titre des intérêts faute d'imputation des désordres aux prestations d'ASM ; dire que la responsabilité d'ASM ne peut être supérieure à 50% et débouter en conséquence SPIE BATIGNOLLES dans cette proportion,
Plus subsidiairement condamner ALLIANZ et ALLINE à la garantir de toutes condamnations concernant le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06€ en intérêts,
Condamner les appelantes aux dépens et à lui verser 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de confirmation elle expose en visant l'assignation en date d'août 2005, qu'il y a lieu cependant à substitution de motifs en ce que c'est l'article 1792-4-2 qui est applicable, compte tenu des dispositions des lois des 17 juin 2008 et du 8 juin 2005 celle-ci ayant fixé les dispositions transitoires. Elle indique que le point de départ pour apprécier la prescription est la date de la réception, dont la plus tardive (sur les 3 groupes de travaux) est pour ASM le 7 juillet 1988, précise que la dernière extension de mission est du 4 mai 1995 de sorte que le délai de dix ans pour agir a expiré en mai 2005.
Les mandataires liquidateurs des sociétés ASM et ALLINE n'ont pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP à leur encontre.
C'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1792-4-2 du code civil introduit par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 à la suite de l'ordonnance N°2005-658 du 8 juin 2005, article 2, selon lequel : 'les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d 'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article I792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
En effet l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que 'lorsque une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ', et tel est le cas puisque l'assignation au fond ayant été délivrée contre les sous-traitants et assureurs le 11 août 2005, « l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ce qui écarte la prise en compte de la réception comme point de départ.
L'article 2270 alinéa 1er ancien du code civil a prescrit que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Les premiers juges ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation des sociétés SPIE BATIGNOLLES et SMABTP en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 1991, soit à la date du 29 avril 1991.
Les appelantes contestent ce point de départ et prétendent qu'au jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 19 mars 1991 elles n'étaient sous la menace d'aucune condamnation puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elles ; elles rappellent qu'un entrepreneur ne peut exercer de recours contre le fabricant ou le sous-traitant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, et que la prescription décennale édictée par l'article L110-4 du code de commerce se trouve suspendue jusqu'à assignation au fond, par l'impossibilité où il se trouve d'agir. Elles soutiennent en conséquence que ce n'est qu'à compter du 19 mars 2001 qu'elles ont su pouvoir être condamnées au profit de l'EPPV et ont pu exercer leur recours en garantie.
Il s'agit de déterminer ce qu'est le dommage du co-obligé à la dette qui exerce son recours, et le moment de sa manifestation.
Ce dommage est distinct de la manifestation des désordres ; il s'entend de la mise en 'uvre de la responsabilité de ce co-obligé et de la réparation recherchée à son égard.
La délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs.
En l'espèce le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991. La mission de l'expert a été de décrire les désordres affectant les petits bâtiments ou ouvrages métalliques dénommés « Folies » du [Localité 7] ; d'en déterminer les causes, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à un vice de construction, à des manquements aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut de surveillance ou d'entretien ou à toute autre cause ; d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ; d'une façon générale de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'exposé du déroulement de l'expertise permet de constater que même lors de la 5ème réunion tenue par l'expert, celui-ci indiquait (page 11 du rapport) qu'il ne pourrait déterminer la part prise par chacun dans les différentes erreurs tant que les productions seraient incomplètes, les communications régulières et que la discussion contradictoire n'aurait pas été faite.
Si les rapports des experts [I] et [E] ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquence la manifestation de leur dommage, tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre.
Dès lors la SMABTP et SPIE BATIGNOLLES venant aux droits de la SNCE ont pu sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants et fournisseurs et assureurs concernés par acte délivrés les 11, 16 et 22 août 2005, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris les déclarera recevables.
Sur le fond,
Les appelantes demandent à être garanties par les intimées du montant des condamnations mises à leur charge par le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris du 6 février 2008.
La SMABTP expose avoir réglé les sommes précités, SPIE BATIGNOLLES ayant acquitté le montant de la franchise.
2-1-description des désordres, responsabilités et fondement des recours
Les désordres concernés par le litige sont des infiltrations d'eau, d'air et les désordres sur les structures des « Folies », lesquelles sont construites sur l'idée architecturale de la présentation de surfaces vitrées encadrées par de larges montants ou traverses dépouillés de tous accessoires.
Ces désordres portent également sur la dégradation des peintures appliquées.
2-1-1- S'agissant des structures (Rapport de M. [I])
L'expert a constaté que les défauts de la métallerie sont très évidents et la technique employée ressemble (avec une solidité moindre) à celle avec laquelle on construisait les usines immédiatement après la première guerre mondiale plus qu'à une technique moderne , que la conception ne tient plus aucun compte des sujétions d'un matériau moderne, le double vitrage, pourtant employé , que es précautions prises à la construction pour protéger les surfaces qui deviennent inaccessibles sont inexistantes. Parmi les désordres constatés il a retenu le caractère non continu et donc dépourvu d'étanchéité de certaines soudures, réalisées par points largement espacés laissant passer des infiltrations à l'origine de corrosion.
Il a relevé un non respect évident des normes et des DTU, donc du marché quant aux dispositifs de drainage qui doivent se trouver sur les fenêtres quel que soit leur type et qui consistent en systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires afin d'évacuer les eaux d'infiltration éventuelles vers l'extérieur. Il a également souligné la nécessité de feuillures drainées pour les doubles vitrages pour permettre une évacuation de l'humidité, ainsi qu'un certain nombre de défauts affectant notamment la quincaillerie (gonds, crémones trop faibles à certains endroits).
Il a ainsi retenu que trois processus de détérioration étaient en cours : les infiltrations causées par l'absence de doubles feuillures, à chaque fois qu'une défaillance du mastic intervient, la corrosion des parties métalliques cachées qui apparaissent insuffisamment protégées soit par corrosion dans la feuillure, soit par la zone de contact des deux tubes carrés non protégée à l'avance, et l'altération visible des surfaces mal peintes (cf infra).
Il a ajouté s'agissant de la réalisation de la métallerie que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée, qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté.
Il a conclu que si des surfaces métalliques viennent à être cachées définitivement pendant les opérations de soudure, le métallier doit réfléchir auparavant à la protection qu'il faut appliquer à ces zones, que lorsque certaines zones vont devenir inaccessibles par exemple des faces des profilés boulonnés ensemble, elles doivent recevoir impérativement avant la jonction une couche de protection définitive, que les parties qui recevront le mastic lors de la pose des vitrages doivent également être recouvertes d'où une nouvelle coordination nécessaire entre ces deux corps d'état.
2-1-2- les désordres affectant la peinture (Rapport de Mme [E])
Sur les 3 groupes de «Folies » concernés, les peintures extérieures ont été confiées à la société ASM.
L'expert a constaté : des variations permanentes dans l'épaisseur du film , une préparation des supports non conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art (absence quasi généralisée de sablage et application tout à fait aléatoire du primaire qui a été reconnu manquant en de nombreux endroits) ; concernant les deux couches sur site : des applications aléatoires, avec parfois manque ou insuffisance dans la couche d'apprêt, insuffisance quasi systématique dans les quantités appliquées de la couche de finition, qui en de nombreux endroits a totalement disparu.
S'agissant des couches appliquées lors de la fabrication des métalleries, Mme [E] a relevé que :
- les absences ou insuffisances de préparation du métal et d'application de la couche primaire concernent le seul métallier ASM (groupes de Folies 1 et 2, alors que le 3ème groupe confié à VIRY ne présente pas de malfaçons),
- tous les désordres découlant des applications (exécution) sur site sont imputables à la société ALLINE.
2-2- Responsabilités dans la survenance des désordres
La recherche de responsabilité formée par l'entreprise principale et son assureur contre les sous-traitants et fournisseur de peinture appelle les observations suivantes.
2-2-1-Société ASM chargée de la métallerie, et de l'application de la couche primaire de peinture pour les groupes de « Folies » 1 et 2, auteur des plans d'exécution.
M.[I] a retenu que chargé de faire les plans d'exécution ASM ne pouvait ignorer les principes de l'exécution, les règles de l'art, les normes et impératifs de pose des fabricants et, en cas d'erreur de l'architecte, il doit les signaler.
Mme [E] a retenu qu'ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait livré des ouvrages non-conformes (feuils de peinture tout-à-fait insuffisants) et présentant déjà des corrosions.
2-2-2-Société ALLINE (liquidée) assurée auprès d'ALLIANZ, chargée des peintures extérieures sur les 3 groupes de « Folies »
Mme [E] a retenu que ALLINE avait réceptionné sans réserves des supports entachés de malfaçons visibles et procédé ensuite à une application de la finition de manière non conforme avec les spécifications du fabricant (épaisseur très nettement insuffisante).
Il est ainsi établi que ces deux entreprises ont manqué à leur obligation respective de résultat envers la SNCE, et ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle de sorte que les appelantes sont fondées en leur recours à leur encontre, la société SPIE sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la SMABTP sur le fondement quasi délictuel, les manquements relevés caractérisant une faute en lien direct avec le dommage subi par la SMABTP.
3- étendue du recours sur les travaux
3-1- au regard de la responsabilité partielle alléguée de la SNCE
AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de ASM invoque la part de responsabilité propre de l'entreprise principale, de nature à voir limiter l'étendue de son recours de moitié.
L'expert M.[I] expose que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée ; qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; l'expert retient qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté. Il retient également un manquement de la SNCE dans la surveillance de ses sous-traitants, et « surtout de la vérification de leur autocontrôle » et observe qu'elle aurait dû constater ces défauts et refuser de les avaliser
Il ne résulte pas des pièces versées que la SNCE ait assuré la coordination requise entre ses sous-traitants alors que cette précaution était de nature à prévenir la survenance des désordres. Il résulte de l'expertise de Mme [E] que les désordres étaient visibles lors de la réception notamment pour les défauts de peinture (page 61 du rapport).
Cependant, dès lors que la SNCE faisait intervenir sur le même site plusieurs sous-traitants dont l'exécution des travaux devait nécessairement être coordonnée ne serait-ce que pour vérifier les couches primaires notamment aux points de la structure qui allaient devenir inaccessibles après montage et soudures et où il lui appartenait d'assurer une surveillance minimale de la qualité des prestations, la cour retiendra une part de responsabilité de 15% et limitera son recours dans cette proportion.
3-2- au regard des ouvrages impliquant ASM et ALLINE
Si le quantum des sommes réglées par les appelantes en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas contesté, en revanche AXA demande de constater que son assurée ASM n'était pas titulaire du lot serrurerie, métallerie, menuiserie concernant le 3ème groupe de « Folies » , ni du lot peinture et de rejeter le recours en ce qu'il porte sur les menuiseries métalliques de ce 3ème groupe soit de 50 745,10 € et sur le lot peinture soit 51.913,97€ ou, subsidiairement de condamner ALLIANZ et ALLINE à la garantir de toute condamnation pour le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06 € en intérêts.
Il sera rappelé que le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 30% pour la SNCE, 60% pour la maîtrise d''uvre ([T] et SETEC Bâtiment) et 10% pour AINF, contrôleur technique.
Il convient de fixer l'étendue des recours comme suit, étant observé que les rapports d'expertise produits ne répondent qu'imparfaitement (De [E]) ou pas du tout à la question du chiffrage des réparations (QUEINNEC renvoyant à la nécessité d'une évaluation exacte du coût des travaux à entreprendre. Page 28). Les annexes de ces rapports ne sont pas communiquées.
3-2-1- A l'égard de AXA assureur de ASM qui n'a réalisé la métallerie que des groupes 1 et 2 des « Folies », le chiffrage des réparations devant lui être imputé sera retenu comme suit :
- la réfection des menuiseries/métalleries.
Le tribunal administratif pour les 3 groupes, honoraires de maîtrise d''uvre inclus a retenu la somme de 507 451,02 €. Sur la base des 2/3, le coût réparatoire pour deux groupes de Folies est de 338.300,68 € HT. La responsabilité de la SNCE a été retenue à hauteur de 30% soit 101 490,20 € dont il convient de retrancher 15% ( - 15 223,53 €) au titre de la part de responsabilité de l'entreprise générale, et de fixer le montant du recours à 86 266,67 € outre intérêts acquittés sur cette somme.
- et dans la mesure où les métalleries étaient pré -peintes en atelier et où ASM n'a pas vérifié le travail de ses sous-traitants, en livrant des ouvrages non conformes (feuil de peinture tout à fait insuffisant) et présentant déjà des corrosions, elle doit dès lors être également tenue responsable in solidum des dégradations des peintures sur les « Folies » des groupes 1 et 2,dans la proportion suivante :
Une somme de 64 892,46 € HT ayant été retenue par le tribunal administratif pour les 2 groupes, alors que la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres soit 86 266,67 € HT, il convient après application de l'abattement précité de 15% (- 12940,00 €) de retenir un montant de 73 326,67€ HT.
Le recours de la SMABTP contre AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de ASM sera donc fixé à la somme de 159.593,34 € HT dont 73 326,67 € HT in solidum avec l'assureur de l'entreprise ALLINE (lot peinture).
AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de ASM sera garantie par ALLIANZ assureur de ALLINE à hauteur de 50% de 73 326,67 €.
3-2-2- à l'égard de ALLIANZ assureur de ALLINE
La condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64 892,46 € = 51 913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%).
Compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51 913,97 € - 15% (7 787,10 €) soit 44 126,87 € que la société ALLIANZ assureur de ALLINE devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif.
4- Recours de SPIE BATIGNOLLES au titre de la franchise restée à sa charge
Dès lors que la SNCE voit sa responsabilité partiellement engagée comme il a été dit précédemment, à hauteur de 15%, son recours contre les intimées au titre de la franchise sera admis in solidum à hauteur de 85% soit 44 190,42 € x 85 % = 37 561,86 € outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris, jusqu'à parfait paiement.
Entre AXA assureur de ASM et ALLIANZ assureur de ALLINE la charge définitive sera de moitié chacune.
5 - Recours au titre des dépens et de l'article L761-1 du code de justice administrative
Il n'est pas contesté que la SMABTP ait acquitté au titre des frais et dépens devant le tribunal administratif la somme de 3 520,31 € au titre des dépens et 900 € au titre de l'article L L761-1 du code de justice administrative. Son recours de ce chef sera admis à hauteur de 85% pour motifs précités soit 3 757,26 €, que AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ en leur qualité respective seront tenues in solidum de lui verser, avec charge définitive entre elle de moitié chacune.
6 -autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les actions engagées par la SMABTP assureur de la Société Nouvelle COIGNET Entreprise (SNCE), et par la société SPIE BATIGNOLLES venant aux droits de la Société Nouvelle COIGNET Entreprise (SNCE), à l'encontre des sociétés RUST OLEUM, nouvelle dénomination de la société RPM, de la compagnie ALLIANZ nouvelle dénomination des AGF, assureur de la SA ALLINE, de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits des MUTUELLES UNIES, de Maître [B] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIERS SAINT MICHEL (ASM) et de maître [K] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLINE,
DIT que la responsabilité de la SNCE a contribué à la survenance des désordres à hauteur de 15% et admet le son recours en garantie de la SMABTP es-qualités d'assureur de la Société Nouvelle COIGNET Entreprise (SNCE), et de son assuré la société SPIE BATIGNOLLES à hauteur de 85% dans les termes ci-après,
1- CONDAMNE in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d'assureur de la société ASM et la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société ALLINE, à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37561,86€ correspondant à 85% de la franchise restée à sa charge, outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris jusqu'à parfait paiement,
FIXE la part contributive et la charge définitive entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ à hauteur de moitié chacune,
2- CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d'assureur de la société ASM à payer à la SMABTP assureur de la société nouvelle Coignet Entreprise (SNCE) :
- la somme de 159.593,34 € HT, dont celle 73 326,67 € HT in solidum avec ALLIANZ assureur de la société ALLINE outre intérêts acquittés sur cette somme par la SMABTP,
DIT que s'agissant de cette condamnation in solidum, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et la société ALLINE assurée auprès de la société ALLIANZ est de 50% chacune,
DIT que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ se devront mutuellement garantie de ce chef dans cette proportion,
3 - CONDAMNE la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE à payer à la société SMABTP assureur de la Société Nouvelle Coignet Entreprise (SNCE) la somme de 44 126,87 € avec intérêts acquittés sur cette somme par la SMABTP au jour du paiement,
4 - CONDAMNE in solidum AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ en leur qualité respective à payer à la SMABTP la somme de 3 520,31 € au titre des dépens et de l'article L L761-1 du code de justice administrative.
FIXE entre elles leur part contributive respective à hauteur de moitié chacune.
5 - DIT que les intérêts légaux seront dus sur les sommes ci-dessus au taux légal à compter du 18 février 2010 jusqu'à parfait paiement, par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ,
6 - CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société ASM à payer à SPIE BATIGNOLLES venue aux droits de la société Nouvelle Coignet Entreprise (SNCE) la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en première instance et de 2 500 € en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
7 - CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la société ASM aux dépens de première instance et d'appel avec charge définitive de moitié chacune.
8 - DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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