Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.314
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française de Purification des Eaux (S.F.P.E.), dont le siège social est Zone Industrielle n 4, Saint-Porchaire, BP. 215, 79308 Bressuire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 février 1994) M. X... au service de la SFPE depuis 1988 a été licencié le 20 janvier 1992 pour motif économique ;
Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens annexés au présent arrêt, la SFPE fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de Purification des Eaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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