Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00277
Date de décision :
5 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/127
N° N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5L5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel posté le 24 Juin 2024, reçu le 26 juin 2024, formé par M. [F] [G] concernant :
Mme [P] [S] épouse [F]
née le 25 Juillet 1971 à [Localité 4] (03)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [S] épouse [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l'absence de M [G] [F], appelant, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [P] [F] dans le cadre de la procédure pour péril imminent.
M. [G] [F], le conjoint de la patiente, a interjeté appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 par lettre simple postée le 24 juin 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 juin 2024.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 26 juin 2024.
A l'audience du 04 juillet 2024 le conseil de Mme [F] a indiqué n'avoir aucun argument concernant la recevabilité et s'en rapporter dans la mesure où la levée a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 3211-13 du Code de la santé publique, lors d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention, ' le greffier convoque (...) en leur qualité de parties à la procédure
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques .
En l'espèce, M. [G] [F], tiers demandeur, n'était pas requérant devant le juge des libertés et de la détention.
N'étant donc pas partie lors de l'audience ayant abouti à l'ordonnance querellée, il n'avait pas qualité pour en relever appel.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Au surplus en raison de la décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 26 juin 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [P] [F], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel de M. [G] [F] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 05 Juillet 2024 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [S] épouse [F] , à son avocat, au CH et à l'appelant
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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