Cour de cassation, 09 février 2023. 22-11.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.428
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 22-11.428
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : la banque internationale du Luxembourg
Requête n° : 671/22
Ordonnance n° : 90213 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la banque internationale du Luxembourg, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [K] épouse [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juin 2022 par laquelle la banque internationale du Luxembourg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2022 par M. [W] [B] et Mme [P] [K] épouse [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-11.428 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu la note en délibéré déposée le 19 janvier 2023 par la SCP Didier et Pinet ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [B], Mme [P] [K] épouse [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont au chômage, perçoivent tous deux le revenu de solidarité active et ne sont pas imposables.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
La note en délibéré est rejetée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La note en délibéré est rejetée.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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