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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2023. 23MA02164

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02164

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 mai 2022 portant procès-verbal de restitution de ses titres d'identité et de voyage. Par une ordonnance n° 2206007 du 21 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 2022 portant procès-verbal de restitution de ses titres d'identité et de voyage et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes d'une lettre annexée à son mémoire introductif d'instance, M. B demande " l'aide juridique ", il a été invité, par lettre recommandée du 21 août 2023 dont il a accusé réception le 23 août, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Le requérant n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023

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