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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-60.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.192

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT des métaux, dont le siège est sis ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Brest, au profit : 1°) de la société Brest poids lourds, société anonyme dont le siège social est sis à Lavallot-en-Guipavas (Finistère), 2°) de la société Grand Garage des poids lourds, société anonyme dont le siège social est sis à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), voie expresse Morlaix-Saint-Pol-de-Léon, 3°) de la société Z... Robert Le Du, société anonyme dont le siège social est sis ZAC de Troyalac'h à Saint-Everzec (Finistère), 4°) de la société Carhaix poids lourds, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Zone artisanale à Carhaix (Finistère), 5°) de la Société de diffusion et d'équipement pour la sécurité des véhicules (SECVI), société à responsabilité limitée dont le siège est sis à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), voie express Morlaix-Saint-Pol-de-Léon, 6°) de la société SOFISCO, dont le siège social est à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), voie express Morlaix-Saint-Pol-de-Léon, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT des métaux, de Me Delvolvé, avocat des sociétés Brest poids lourds, Grand Garage des poids lourds, Z... Robert Le Du, Carhaix poids lourds, SECVI et SOFISCO, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 12 décembre 1989) d'avoir décidé que les sociétés Grand Garage des poids lourds (GGPL), Brest poids lourds (BPL), Z... Robert Le Du (GLD), Carhaix poids lourds (CPL), Société de diffusion et d'équipement pour la sécurité des véhicules (SECVI) et SOFISCO ne constituaient pas une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun au motif que l'existence d'une unité sociale n'était pas caractérisée, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de comité d'entreprise, le critère de l'unité économique est prépondérant : que l'unité sociale est caractérisée lorsqu'il existe des liens au niveau du personnel, une communauté d'intérêts, nonobstant la diversité des situations et statuts individuels ; qu'en refusant, après avoir constaté l'existence d'une forte unité économique, de reconnaître l'existence d'une unité sociale au motif que le statut des salariés des différentes entreprises était différent, après avoir relevé que les salariés étaient soumis à la même convention collective, au même régime de sécurité sociale, à la même mutuelle, que les modes de recrutement étaient semblables, que la gestion des salaires était informatisée, en ce qui concerne les sociétés BPL, GGPL, et GLD, sur l'ordinateur de la société SOFISCO, que des salariés de la société GGPL avaient été embauchés par la société BPL sans modification de salaire et en conservant leur ancienneté, que la société BPL avait recours occasionnellement à du personnel de la société GGPL, et réciproquement, ce dont il résultait l'existence de liens au niveau du personnel et d'une communauté d'intérêts, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L. 431-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que le syndicat avait souligné dans ses conclusions, et en se référant au rapport d'expertise, que les régimes de prévoyance et de retraite dont bénéficiaient les salariés des différentes sociétés étaient identiques ou analogues, que la politique sociale menée était la même pour les six sociétés et que l'interchangeabilité était caractérisée non seulement par l'embauche par la société BPL de salariés de la société GGPL, par le recours occasionnel de la société BPL à du personnel de la société GGPL et vice versa, mais également par le transfert d'un salarié de la société BPL à la société SOFISCO et par le fait qu'un salarié travaillait tant pour la société GGPL que pour la société BPL ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments et en laissant ainsi sans réponse sur ces points les conclusions du syndicat, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que chaque entreprise était maîtresse de sa politique salariale, disposait d'une grande autonomie dans la gestion de son personnel, et qu'il n'existait aucune permutabilité des salariés entre les différentes sociétés à l'exception de quelques cas isolés ; qu'il a pu dès lors décider, répondant aux conclusions invoquées, qu'il n'existait pas une communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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