Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.832
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° H 21-12.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [K] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.832 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à une prestation compensatoire alors :
1°) que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [D], que le premier juge s'était livré à un examen détaillé de la situation financière respective des parties, alors qu'elle avait été saisie par un appel général formé par M. [W], la cour d'appel n'a pas apprécié la situation des parties au jour où elle statuait, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [D], qu'elle « précise que le montant prévisible de sa retraite varie entre 750 et 800 € selon les simulations (elle a travaillé à mi-temps pendant de longues années), ce à quoi l'appelant réplique qu'elle est passée à 80 % et continue de travailler de sorte qu'au 1er juillet 2022, elle pourra prétendre à une pension de 1 290 € mensuels », sans préciser le montant de la pension de retraite qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3°) qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme [D] faisait valoir que contrairement à ce que soutenait M. [W], il ressortait de la dernière simulation de retraite qu'elle produisait, que si elle faisait valoir ses droits à l'âge de 67 ans, sa pension de retraite ne serait que de 866 € mensuel maximum (soit 10 400 € annuels) et que les retraites complémentaires figurant sur cette stimulation, d'un montant de 5 082 €, correspondaient à un versement unique (p. 74 in fine et p. 75, § 1-3), de sorte que l'affirmation de M. [W] selon laquelle elle percevrait la somme mensuelle de 1 290 €, calculée sur la base d'une pension de retraite annuelle de 15 482 €, correspondant à l'addition de la retraite de base et des retraites complémentaires devant pourtant faire l'objet d'un unique versement, reposait sur une erreur ; que de leur en se bornant à énoncer que l'appelant soutenait qu'elle pourrait prétendre à une pension de 1 290 € mensuels, sans répondre à ce moyen de nature à exclure un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en se bornant à analyser la situation financière de Mme [D] sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le fait qu'elle avait cessé de travailler pour suivre son conjoint entre 1985 et 1990 puis avait pris un congé parental à la naissance de leurs jumeaux et enfin avait travaillé à mi-temps pour les élever, et sur les conséquences que ces choix auraient eues sur ses droits à la retraite qui s'en sont trouvés réduits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
5°) que Mme [D] soutenait dans ses écritures d'appel (p. 61 et 69), et M. [W] reconnaissait dans ses propres écritures (p. 36) que, dans le cadre de la vente de biens issus de la succession de ses parents, il avait perçu en 2018, les sommes de 52 879 € au titre de la vente d'une parcelle qu'il détenait en indivision avec ses enfants, et de 124 201 € au titre d'une parcelle qu'il détenait en indivision avec sa soeur ; que dès lors, en énonçant qu'il résultait des pièces produites en cause d'appel que M. [W] percevait une pension mensuelle de 1 920 € en qualité de retraité de l'administration fiscale, qu'il possédait en propre un studio à [Localité 3] d'une valeur de 90 000 € et un quart en pleine propriété d'une parcelle sise à [Localité 4] d'une valeur totale de 120 000 €, soit 30 000 € à titre personnel, qu'il détenait des parts de trois sociétés, qu'il disposait d'environ 14 000 € sur son compte personnel et présentait un endettement pour environ 175 000 €, et en omettant de prendre en compte les sommes précitées de 52 879 € et de 124 201 € dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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