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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.785

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département du Nord, direction de l'aide sociale, bureau de l'ordonnancement, section du recouvrement, dont les bureaux sont à l'Hôtel des services du département, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Ginette Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Jacqueline Y... épouse X..., 4°/ de M. Robert X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Agnès Y... a été placée le 9 septembre 1992 dans une maison de retraite à Dunkerque; que, par décision du 16 septembre 1992, elle a été admise au bénéfice de l'aide sociale; que le 3 mai 1994, le président du Conseil général du Nord a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à fixer le montant de la dette alimentaire de ses enfants et à la répartition entre eux de la charge de cette dette, à compter du 13 mai 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Douai, 9 mai 1995) qui ont souverainement évalué, en fonction des besoins de la créancière d'aliments et des facultés contributives de sa fille, le montant de la pension alimentaire due par celle-ci; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé au 3 mai 1994 la date à compter de laquelle les débiteurs d'aliments seraient tenus au paiement d'une contribution, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 13 mai 1993, le Président du Conseil général du Nord, après avoir fait état de "la longue période qui parfois s'écoule entre l'admission d'une personne âgée dans un établissement et la saisine judiciaire", et de la jurisprudence de la Cour de Cassation autorisant le Conseil général, pour ce motif, à saisir le juge, à titre conservatoire, d'une demande dirigée contre les débiteurs d'aliments sur le fondement de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, informait le président du tribunal de l'identité des débiteurs d'aliments, du montant de la contribution qu'il entendait voir fixer, eu égard aux ressources de ces derniers et demandait au juge de "bien vouloir prendre acte de cette demande à titre conservatoire, en vue de voir constater qu'elle est formulée à compter de ce jour"; qu'en estimant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une demande en paiement faite à titre conservatoire, ayant eu pour effet de fixer le point de départ de l'obligation à la dette des débiteurs d'aliments, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, violé l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble les principes qui régissent l'obligation alimentaire ; Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que dans sa lettre du 13 mai 1993, le président du Conseil général du Nord sollicitait qu'il soit pris acte de sa demande formée à l'encontre des débiteurs d'aliments à titre conservatoire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette simple demande de donner acte, qui ne tendait pas à la condamnation des débiteurs d'aliments, ne constituait pas une demande en justice et qu'elle ne pouvait avoir pour effet de fixer le point de départ de l'obligation à la dette; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Département du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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