Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/14939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14939
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N°2026/135
Rôle N° RG 24/14939 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODJD
[G] [Y]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4430.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Organisme [1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 octobre 2022, M. [G] [Y], bénéficiaire par ailleurs de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2022, de la carte mobilité inclusion-invalidité à compter du 23 février 2023 et reconnu travailleur handicapé, a demandé à la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande.
Après un recours administratif préalable infructueux, M. [Y] a saisi, le 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant, rejeté la demande et condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré, au vu du rapport du médecin consultant, que le demandeur ne présentait pas une difficulté absolue, ni de difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2024, M. [Y] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqués à l'audience, par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
il souffre de troubles psychiatriques graves ;
il produit aux débats des certificats de médecins qui attestent du fait qu'il est empêché dans ses actes du fait de sa pathologie, outre une expertise réalisée en 2018 qui prouve qu'il a besoin d'une aide ;
il présente de grandes difficultés pour gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
La difficulté est qualifiée de :
- aucune difficulté lorsque la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
- difficulté légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ;
- difficulté modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
- mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement) ;
- entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination') ;
- communication (parler, entendre, voir) ;
- tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
- les actes essentiels de l'existence,
- la surveillance régulière,
- le soutien à l'autonomie,
- les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
- l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée en l'espèce le 13 octobre 2022, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les trois pièces médicales produites par M. [Y] ne sont pas utiles à la prise de décision.
Les premiers juges se sont donc, à raison, fondés sur le rapport du médecin consultant, lequel, après un examen complet des pièces médicales et de l'intéressé, a pu noter que M. [Y] ne présentait pas de difficultés à la mobilité et la manipulation, non plus à l'entretien personnel, pas ou peu de difficultés à la communication, des difficultés légères pour s'orienter dans le temps et l'espace ou gérer sa sécurité. Le médecin a uniquement considéré que M. [Y] rencontrait une difficulté grave à maîtriser son comportement. Le Dr [B] a pu conclure que ce jeune-homme de 36 ans souffrait d'une schizophrénie paranoïde plus ou moins stabilisée, avec persistance d'hallucinations auditives et visuelles a minima et d'un important apragmatisme mais qu'il ne présentait pas une difficulté absolue, ni deux difficultés importantes pour réaliser les actes essentiels de la vie.
Faute d'apporter des éléments objectifs et sérieux pour contredire les conclusions du médecin consultant, M. [Y] n'est pas fondé dans sa demande d'octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [G] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique