Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis H..., demeurant ...,
2 / M. Bruno H..., demeurant ...,
3 / Mme Corinne I... née H..., demeurant ...,
4 / M. Jérôme H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Mozart, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
3 / de Mme O..., demeurant ...,
4 / de M. Pascal C..., demeurant ...,
5 / de Mme Béatrice B..., demeurant ...,
6 / de M. Denis P..., demeurant ...,
7 / de Mme Marie-Pierre A..., demeurant ...,
8 / de M. Patrice Z..., demeurant ...,
9 / de M. Eric D..., demeurant ...,
10 / de Mme Marie-Christine M..., demeurant ...,
11 / de M. Hugues K..., demeurant ...,
12 / de Mme Laurence K..., demeurant ...,
13 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
14 / de Mme Marie-Ange E..., demeurant ...,
15 / de M. Gaëtan J..., demeurant 1,place du Dauphiné, 78450 Villepreux,
16 / de Mme Michèle J..., demeurant 1, place du Dauphiné, 78450 Villepreux,
17 / de M. F... Hua Ly, demeurant ...,
18 / de M. Edouard L..., demeurant ...,
19 / de Mme Marie-Chantal L..., demeurant ...,
20 / de Mme Jocelyne N..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat des consorts H..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., C... et P..., de M. Z..., des époux D..., K... et Y..., de M. G..., des époux L... et de Mme N..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Mozart, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souveraine- ment retenu que les consorts H... ne rapportaient pas la preuve du préjudice personnel qu'ils auraient subi et qui serait la conséquence, non de la seule existence des constructions litigieuses, mais de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts H... à payer à la société civile immobilière Mozart d'une part, et aux époux X..., C... et P..., à M. Z..., aux époux D..., K... et Y..., à M. G..., aux époux L... et à Mme N..., ensemble, d'autre part, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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