Texte intégral
Ordonnance N°23/504
N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MH
J.L.D. NIMES
24 mai 2023
[R] [S]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2023, notifiée le même jour à 17h46 concernant :
M. [G] [V] [R] [S]
né le 23 Juillet 1992 en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2023 à 09h42, enregistrée sous le N°RG 23/2556 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 13h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [V] [R] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2023 à 17h46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] [R] [S] le 24 Mai 2023 à 15h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [Z], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [V] [R] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [G] [V] [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [V] [R] [S] a reçu notification le 22 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [G] [V] [R] [S] a été interpellé par les services de police le 21 mai 2023, à [Localité 2], à 17h45.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h46, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 23 mai 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2023, à 13h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [V] [R] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [V] [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mai 2023, à 15h09.
Sur l'audience, Monsieur [G] [V] [R] [S] déclare que :
- il veut sortir du centre de rétention, pour récupérer ses documents à [Localité 2] et quitter la France par ses propres moyens dans un délai de dix heures,
- sur sa précédente OQTF, il dit en avoir respecté les conditions, mais qu'il est finalement revenu faute de famille au pays,
- depuis 2021, il n'a pas fait l'objet de mesure de garde à vue.
Son avocate soutient que :
- le retenu a eu une OQTF en 2022, et il en est sorti car l'éloignement n'avait pas été réalisé. La difficulté réside dans la nationalité du retenu, celui-ci réfutant être tunisien, et les démarches sont faites pourtant en direction des autorités tunisiennes, donc les démarches ne sont pas suffisantes et les perspectives d'éloignement s'en trouvent très amoindries.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que sur la déclaration d'appel, le retenu déclare être tunisien. Il fait valoir que les conditions de son interpellations pour des faits de violence sont régulières, le retenu s'est dit SDF, et que précédemment, le 6/10/2022 il a déjà fait l'objet d'une mesure, qu'en 2021le retenu a déjà été condamné pénalement. Le consulat a été saisi à temps.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [V] [R] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présencea été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] [R] [S] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [V] [R] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état, son éloignement à bref délai est compromis .
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] [R] [S] ne disposait au moment de son interpellation , d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi, le 23 mai 2023, les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies de la situation du retenu. Précédemment, ces autorités ont reconnu Monsieur [G] [V] [R] [S] comme étant un de leur ressortissant, le 10 mars 2022.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Au regard de la diligence effectuée et de la reconnaissance intervenue en 2022, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [V] [R] [S] :
Monsieur [G] [V] [R] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Précédemment, Monsieur [G] [V] [R] [S] a fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement. Il persiste donc à être présent sur le territoire national dans document l'y autorisant.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] [R] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [V] [R] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [V] [R] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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