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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09361

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/779 Rôle N° RG 24/09361 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOIE S.E.L.A.S. PHARMACIE DU THEATRE C/ S.C.I. BLIDA 09 S.A. CEGELEASE S.C.I. COZZANO S.A. CREDIT LYONNAIS S.A. LA SOCIETE GENERALE S.A. STARLEASE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Frédéric DIMINO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 12] en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00754. APPELANTE S.E.L.A.S. PHARMACIE DU THEATRE dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES S.C.I. BLIDA 09, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON S.A. CEGELEASE dont le siège social est [Adresse 1] défaillante S.C.I. COZZANO, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège social est [Adresse 2] défaillante S.A. LA SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 4] et ayant élu domicile en son agence de [Localité 10], [Adresse 8], défaillante S.A. STARLEASE dont le siège social est [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 18 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 7 janvier 2024 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SELAS Pharmacie du Théâtre et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théâtre à payer, à titre provisionnel, à la SCI Blida 09, la somme de 9 244,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théatre à payer, à titre provisionnel, à la SCI Cozzano la somme de 5 843,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théâtre à payer à titre provisionnel à la SCI Blida 09, une indemnité d'occupation mensuelle de 6 204,82 euros à compter du 8 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective du local situé [Adresse 5] ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théâtre à payer, à titre provisionnel, à la SCI Cozzano, une indemnité d'occupation mensuelle de 3 446,82 euros à compter du 8 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective du local situé [Adresse 11], lots n°1, 2 ,3, 4 de l'ensemble immobilier [Adresse 9] ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théâtre à payer à la SCI Blida 09 et à la SCI Cozzano la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné la SELAS Pharmacie du Théâtre aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric Mino. Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 juillet 2024, par laquelle la SELAS Pharmacie du Théatre a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 22 avril précédent ; Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2024, par lesquelles la SELAS Pharmacie du Théatre demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de prononcer son dessaisissement et l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ; Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2024, par lesquelles les sociétés civiles immobilières (SCI) Blida 09 et Cozzano demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de la SELAS Pharmacie du Théâtre et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La SELAS Pharmacie du Théâtre n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 octobre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 6 septembre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante. Néanmoins, de l'accord général, chaque patie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par la SELAS Pharmacie du Théâtre ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président

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